Chapitre 9: Bingo – Dans Les Salles De Bingo Sans Mises En Commun

9.1.0. Introduction

Le bingo est un jeu de hasard dans le cadre duquel un ou des prix sont remis à des joueurs lorsqu’ils sont les premiers à avoir complété une feuille de bingo portant une configuration donnée de numéros choisis au hasard.

Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures relatives à la délivrance de licences pour la mise sur pied de bingos ailleurs que dans des salles de bingo avec mises en commun.

Pour des renseignements sur les activités de jeux de bienfaisance dans les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Bingo – Dans les salles de bingo avec mises en commun ».

Le registrateur délivre certains genres de licences de bingo et les municipalités délivrent les autres. À l’heure actuelle, les genres suivants de bingos peuvent faire l’objet d’une licence en Ontario :

  • Bingo ordinaire
  • Bingo super gros lot
  • Bingo de circonstance
  • Bingo avec prix en marchandise
  • Bingo média
  • Bingo à mises
  • Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique
  • Bingo « progressif ».

Cette liste est susceptible de changer.

Si un employé municipal reçoit une demande de licence pour un genre de bingo qu’il ne connaît pas, avant de délivrer la licence en question, il doit s’assurer qu’il s’agit d’un bingo qui peut faire l’objet d’une licence, selon les directives du registrateur.

9.1.1. AUTORITÉ COMPÉTENTE

9.1.1 A) Autorité compétente provinciale

Le Décret confère au registrateur l’autorité exclusive de délivrer des licences de loterie permettant aux organismes admissibles de mettre sur pied et d’administrer:

  • des activités de bingo conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence;
  • des activités de bingo dont la valeur totale des prix dépasse 5 500 $;
  • des activités de bingo dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations;
  • des activités de bingo dans le cadre desquelles un ou des prix non décernés lors d’une activité peuvent s’ajouter au montant du prix à attribuer lors d’une ou d’activités subséquentes.

9.1.1 B) Autorité compétente municipale

Le Décret habilite les municipalités à délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des parties de bingo ordinaire dont la valeur totale des prix ne dépasse pas 5 500 $.

9.1.2. INSCRIPTION DES SALLES DE BINGO

Le registrateur a établi des critères et des procédures relativement à l’ouverture, aux rénovations, au déménagement et à la réouverture de salles de bingo

9.1.2 A) Salles de bingo devant être inscrites

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit l’inscription des exploitants de salle de bingo, qui comprennent :

  • les sites de jeu de bienfaisance où au moins quatre (4) activités de bingo sont mises sur pied au cours d’une période de sept jours (anciennement les catégories A et B de salles de bingo);
  • les sites de jeu de bienfaisance où il n’y a pas plus de trois (3) activités mises sur pied au cours d’une période de sept jours (anciennement la catégorie C de salles de bingo).

9.1.2 a) i) Salles de bingo pouvant avoir à être inscrites

Il est possible que les titulaires de licence qui louent leurs locaux ou du matériel à un autre titulaire de licence aient besoin d’être inscrits, comme le prescrit le règlement.

9.1.3 B) Emplacements où sont organisés des bingos et qui sont exemptés de l’inscription

L’inscription n’est pas requise dans les cas suivants :

  1. Les exploitants de salle de bingo n’ont pas à inscrire leur salle s’il n’y a pas plus d’une activité de bingo qui y est mise sur pied au cours d’une période de sept jours.
  2. Les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans leurs propres locaux, qu’ils en soient propriétaires ou locataires, n’ont pas à inscrire ces locaux pourvu qu’ils respectent les exigences prescrites dans les règlements.

9.2.1. Politiques Générales Relatives À La Délivrance De Licences De Bingo

  1. Un organisme de bienfaisance doit soumettre sa demande de licence de bingo à la municipalité locale, peu importe le genre de bingo qu’il désire mettre sur pied et la valeur totale des prix à décerner.
  2. Un organisme de bienfaisance admissible peut obtenir une licence l’autorisant à mettre sur pied plusieurs activités de bingo ordinaire par jour. Il faut dans ce cas que chaque activité indiquée sur la licence se déroule à un moment différent, qu’elle ait des prix distincts à décerner et que des feuilles de bingo distinctes soient vendues.
  3. Les titulaires de licence ne sont pas autorisés à combiner les prix devant être décernés lors de plusieurs activités, sauf si cela est approuvé par le registrateur.
  4. Les feuilles de bingo d’une certaine activité doivent être uniquement vendues par les   titulaires de licence le jour même de l’activité et utilisées dans le cadre de celle-ci. L’activité   en question doit donc être indiquée sur les feuilles de bingo pour éviter que des feuilles ne soient utilisées lors d’une autre activité. Les titulaires de licence doivent établir des méthodes de vérification pour pouvoir rendre compte de toutes les feuilles de bingo vendues et non lors d’une activité.
  5. Les titulaires de licence doivent tenir des registres de toutes les opérations au comptant, y compris les feuilles de bingo vendues et les prix décernés, et pouvoir en rendre compte.
  6. On n’exige pas de période minimale entre les activités de bingo; il faut toutefois que le titulaire de licence respecte les modalités de la licence de bingo et les exigences établies dans les politiques et qu’il conserve une piste de vérification adéquate pour chaque activité.
  7. Tous les signataires et tous les membres désignés responsables des activités de loterie doivent être des membres véritables de l’organisation et avoir au moins 18 ans.
  8. Au moins trois (3) membres véritables désignés doivent être présents lors de l’activité et être responsables de sa mise sur pied et de son administration.
  9. Les programmes des parties peuvent comporter différentes parties et divers prix. Ceux-  ci peuvent englober des parties de bingo ordinaire et de circonstance, dont des gros lots pourvus d’une licence délivrée par une municipalité et des jeux autorisés par le registrateur, tels que des super gros lots et des bingos « progressifs ».
  10. Les programmes des parties doivent indiquer l’heure du début et de la fin de chaque séance au cours de laquelle se déroulera l’activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence et toute autre activité mise sur pied conjointement avec cette dernière. Ils doivent aussi indiquer la valeur maximale des prix à décerner pour chaque partie.
  11. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et administrer des parties de bingo dont le gros lot est établi selon un pourcentage variable, jusqu’à concurrence du montant maximum des prix à décerner. Si un titulaire de licence décerne plusieurs prix lors d’une partie, le total des prix attribués ne peut dépasser le montant maximum des prix à décerner pour l’activité de bingo ordinaire.
  12. Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des parties à gros lot si la valeur de celui- ci est incluse dans la valeur des prix à décerner pour le bingo ordinaire. On peut limiter le nombre de numéros qui seront tirés pour l’attribution du gros lot. Cependant, si celui-ci n’est pas gagné après que le nombre désigné de numéros de bingo a été tiré, on doit remettre un prix de consolation. Dans le cas des parties à gros lot, le nombre de prix et leur valeur ne peuvent pas être progressifs.
  13. Le registrateur ne délivre pas de licence provinciale pour des parties de bingo qui doivent être mises sur pied conjointement avec un bingo ordinaire et dont le gros lot correspond à 100 % du montant maximum des prix à décerner.
  14. Avant le début d’une partie, le titulaire de licence doit annoncer tous les prix devant être décernés conformément au programme des parties.
  15. Le titulaire de licence doit établir une politique relative aux feuilles de bingo comportant des chiffres plus gros ou en Braille pour les personnes ayant une déficience visuelle. Le registrateur n’exige pas que les fabricants de ces feuilles de bingo soient inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins qu’ils n’exercent d’autres fonctions exigeant une inscription.
  16. Il est possible de décerner des billets à fenêtres en prix lors d’une activité de bingo ordinaire pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
    • la valeur du prix doit être fondée sur le prix d’achat des billets;
    • la valeur en espèces des billets à décerner en prix doit être indiquée sur le programme des parties et approuvée par l’autorité compétente;
    • les billets à fenêtres peuvent être décernés en prix uniquement à la personne ayant gagné une partie de bingo ordinaire; ils ne peuvent servir de prix pour un tirage ou pour tout autre moyen pris pour déterminer une personne gagnante;
    • le titulaire de licence doit établir une procédure, assujettie à l’approbation de l’autorité compétente, pour déterminer la façon de décerner les prix lorsqu’il y a plusieurs gagnants;
    • toute publicité mentionnant des billets à fenêtres doit être transmise au préalable à l’autorité compétente aux fins d’approbation;
    • le titulaire de licence doit respecter toutes les autres politiques et les modalités régissant les activités de bingo ordinaire.
  17. Un titulaire de licence peut vendre les feuilles de bingo à prix réduit si ce rabais est indiqué sur le programme des parties et que l’autorité compétente approuve le prix proposé. Le titulaire de licence doit soumettre les rabais proposés en même temps que son programme des parties. Il peut aussi demander l’autorisation de vendre deux feuilles de bingo comportant six séries de numéros pour le prix courant d’une seule feuille comportant douze séries de numéros. Il doit surveiller tous les rabais et fournir une piste de vérification claire.
  18. Les licences de bingo ne doivent pas être délivrées pour des activités de bingo devant être mises sur pied et administrées dans un moyen de transport qui se déplace ou peut se déplacer, comme un bateau, un train ou un avion.
  19. Les séances de bingo faisant l’objet d’une licence qui doivent être mises sur pied dans une salle de bingo ne peuvent pas avoir lieu à l’extérieur.

9.2.2. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

En plus de respecter les lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt indiquées à 3.5.3, les titulaires de licence de bingo doivent se conformer aux lignes directrices suivantes :

  1. Il est interdit aux titulaires de licence de permettre à leurs membres véritables ou aux personnes jouant le rôle de messagères, caissières ou autres pour l’organisme titulaire de licence de jouer au bingo pendant qu’ils participent à sa mise sur pied ni de jouer à tout autre jeu organisé conjointement avec l’activité.
  2. Les employés participant à la mise sur pied des activités de bingo, qu’ils soient inscrits ou non, ne peuvent en aucun cas jouer au bingo dans la salle en question.
  3. Les membres du conseil d’administration d’une organisation titulaire de licence, y compris une association d’organismes de bienfaisance, ne peuvent tirer personnellement profit d’une loterie mise sur pied et administrée par le titulaire de licence ni jouer au bingo dans la salle en aucun temps.
  4. Les employés et les gestionnaires d’une salle de bingo ne peuvent agir comme membres véritables pour la mise sur pied d’une activité de bingo pourvue d’une licence ni pour une loterie de billets à fenêtres organisée conjointement avec l’activité de bingo.

9.3.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Municipales

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par des municipalités.

  1. Un conseil municipal peut délivrer une licence pour un bingo dont la valeur des prix totaux à décerner ne dépasse pas 5 500 $ si le titulaire de licence est admissible et si cela est dans l’intérêt de la collectivité.
  2. Un conseil municipal n’est pas obligé de délivrer une licence et peut fonder sa décision sur des facteurs tels que :
    • le nombre de licences déjà délivrées;
    • les lieux réservés au jeu en place;
    • les tranches horaires déjà réservées au jeu;
    • la capacité de l’auteur de la demande de mettre sur pied et d’administrer l’activité et de recueillir des fonds suffisants;
    • les besoins financiers de l’auteur de la demande;
    • les avantages pour la collectivité.
  3. Un conseil municipal peut assortir les licences de conditions supplémentaires pourvu que ces conditions ne soient pas en contradiction avec les modalités et les politiques établies par le registrateur.
  4. Les organismes admissibles reçoivent habituellement des licences pour un maximum de 52 activités par année. Un conseil municipal est cependant habilité à établir un nombre supérieur ou inférieur d’activités maximales par année.
  5. Un organisme de bienfaisance admissible peut obtenir des licences dans plusieurs municipalités si ces licences ne sont pas en vigueur au cours de la même période. L’organisme doit aviser chaque municipalité qu’il est titulaire de licences dans d’autres municipalités.

9.3.2. BINGOS POURVUS D’UNE LICENCE MUNICIPALE

La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par des municipalités pour les genres de parties et d’activités de bingo suivants :

  1. Bingo ordinaire
  2. Bingo avec prix en marchandise
  3. Bingo à cagnotte
  4. Bingo à mises
  5. Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique
  6. Bingo média

9.3.2 A) Bingo ordinaire

Conformément au Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes de bienfaisance admissibles à mettre sur pied des bingos ordinaires dont les prix totaux ne dépassent pas 5 500 $.

Le programme des parties du titulaire de licence peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixes ou variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant minimum et maximum à gagner pour chaque partie.

Si tous les jeux sont à prix variable, les prix maximums devant être attribués ne doivent pas dépasser 60 % des ventes brutes pour chaque partie. Les prix totaux versés ne doivent jamais être supérieurs au total des prix autorisés.

9.3.2 B) Bingo avec prix en marchandise

Un bingo avec prix en marchandise est une partie ou une activité de bingo dont les prix sont des marchandises. Un organisme admissible peut obtenir une licence pour mettre sur pied un bingo avec prix en marchandise en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée.

Lors d’une réception exigeant une tenue de soirée, les participants jouent sur invitation seulement. Ils paient un prix fixe pour participer à l’activité. Les droits d’entrée englobent le prix de participation au bingo.

Les conseils de foires ou d’expositions désignées ou les concessionnaires participant à des foires ou des expositions désignées peuvent présenter une demande au registrateur en vue de mettre sur pied des activités de bingo avec prix en marchandise au cours de foires ou d’expositions.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 8 « Foires ou expositions ».

9.3.2 b) i) Politiques relatives à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise mis sur pied en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée :

  1. La valeur au détail (y compris les taxes) de la marchandise offerte en prix lors des activités de bingo avec prix en marchandise ne peut dépasser 5 500 $.
  2. On exige un reçu ou une facture pour tout prix dont la valeur au détail est de 500 $ ou plus, y compris les taxes applicables.
  3. Les prix décernés ne sont assujettis à aucune charge. Par exemple, les prix ne peuvent être loués.
  4. Si plusieurs joueurs obtiennent une combinaison gagnante lorsqu’un certain numéro est annoncé, la partie se poursuit jusqu’à ce que toute la feuille de bingo soit remplie. Si plusieurs personnes remplissent toute la feuille au même moment, on leur remet une autre feuille pour une partie supplémentaire. Cette partie supplémentaire doit se dérouler de la même façon que la partie précédente jusqu’à ce qu’une personne soit déclarée gagnante. Ces règles doivent être annoncées clairement avant le début de la partie.
  5. Un organisme peut obtenir une licence pour une seule activité de bingo avec prix en marchandise à la fois.

9.3.2 C) Bingo à cagnotte

Un bingo à cagnotte est une partie de bingo de circonstance à prix variable qui fait partie d’un programme de parties de bingo ordinaire. Les joueurs de bingo paient un dollar pour faire estampiller leur feuille de bingo pour la partie de bingo à cagnotte. Avant le début de la partie en question, un numéro est choisi, annoncé et remis dans l’appareil. Si une personne gagne une partie de bingo avec une feuille estampillée et que la combinaison de numéros gagnants englobe le numéro choisi au préalable, elle gagne également le prix du bingo à cagnotte.

9.3.2 c) i) Délivrance de licences de bingo à cagnotte

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à cagnotte:

  1. Le prix maximum décerné est de 100 $. Tout montant excédentaire recueilli pour le prix d’un bingo à cagnotte fait partie des produits nets devant servir aux fins de bienfaisance approuvées sur la demande de licence.
  2. Le titulaire de licence doit déterminer quelle partie sera jouée pour le prix de bingo ordinaire et le prix de bingo à cagnotte et faire approuver cette partie par l’autorité compétente dans le cadre du programme des parties.
  3. Le prix du bingo à cagnotte ne peut être décerné lors d’une activité autre que celle qui a été prévue. Le titulaire de licence doit établir une procédure pour l’attribution de la cagnotte s’il arrive que la personne gagnante d’une partie désignée ne soit pas admissible à la cagnotte.
  4. Le prix d’un bingo à cagnotte doit faire partie des prix totaux d’une valeur maximale de 5 500 $ devant être décernés dans le cadre du programme des parties de bingo ordinaire.
  5. Une seule partie de bingo à cagnotte est autorisée par activité de bingo ordinaire.
  6. Les modalités régissant les bingos ordinaires et les politiques générales relatives à la délivrance de licences pour des parties à prix variables s’appliquent aux parties de bingo à cagnotte.

9.3.2 D) Bingo à mises

Les deux éléments suivants distinguent le bingo à mises du bingo ordinaire :

  • les joueurs achètent des feuilles de bingo à l’aide de jetons;
  • au cours de chaque partie, les joueurs ont la possibilité de mettre fin au jeu ou de continuer à jouer en misant des jetons.

Les joueurs achètent des jetons d’une valeur de 0,25 $ chacun pour a) acheter des feuilles de bingo ordinaire en bandes ou livres pour un montant autorisé par l’autorité compétente et b) hausser la mise.

Avant le début de chaque partie, la meneuse ou le meneur de jeu annonce le nombre de cartes au jeu. Lorsque trois numéros ont été annoncés, les joueurs doivent décider s’ils désirent continuer de jouer ou non. Pour continuer, les joueurs doivent miser un jeton (0,25 $) une fois que chaque série de trois numéros a été annoncée. La partie continue jusqu’à ce qu’une personne ait rempli une ligne et soit déclarée gagnante. Le prix décerné représente la valeur totale des mises faites pendant la partie, jusqu’à concurrence de 100 $.

9.3.2 d) i) Délivrance de licences de bingo à mises

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à mises :

  1. Les municipalités peuvent autoriser des activités de bingo à mises en vertu d’une licence de bingo ordinaire si les prix à décerner ne dépassent pas 5 500 $.
  2. Un bingo à mises ne peut être joué que si toutes les parties du programme sont des parties de bingo à mises.
  3. La municipalité doit délivrer une licence pour une période déterminée et pour un nombre maximum de parties.
  4. Les demandes de licences de bingo à mises doivent être accompagnées de tous les documents exigés pour les activités de bingo ordinaire.
  5. Les droits de délivrance d’une licence de bingo à mises exigés par une municipalité ne doivent pas représenter plus de 3 % des prix maximums devant être décernés.
  6. Un bingo à mises ne peut être mis sur pied conjointement avec une autre activité de bingo.

9.3.2 d) ii) Modalités régissant les bingos à mises

En plus de se conformer aux exigences relatives aux rapports pour les bingos ordinaires, les rapports financiers de bingos à mises doivent comporter les renseignements suivants (modalités supplémentaires) :

  • le nombre de joueurs pour chaque partie;
  • le nombre de cartes vendues pour chaque partie;
  • le montant des mises pour chaque partie.

9.3.2 E) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique se joue en utilisant un dispositif mécanique constitué de cartes de bingo permanentes et de volets qui servent à recouvrir les numéros annoncés par la meneuse ou le meneur de jeu. Le montant des prix est variable et est déterminé par le nombre de dispositifs au jeu.

Lorsque les prix totaux à décerner dans le cadre de l’activité ne dépassent pas 5 500 $, une municipalité peut délivrer une licence à un organisme admissible pour la mise sur pied de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique soit en tant qu’activité de bingo ordinaire, soit en tant qu’activité faisant partie d’une activité de bingo ordinaire.

Pour plus de renseignements sur les licences de jeux de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur, veuillez vous reporter à 9.4.1 e).

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées par des municipalités pour des activités de bingo ordinaire qui sont entièrement constituées de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ou qui comportent un certain nombre de ces parties.

  1. Il n’y a pas de maximum imposé quant au nombre de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique qui peuvent être jouées lors d’une activité pourvue d’une licence, à condition que la valeur des prix décernés ne dépasse pas celle des prix autorisés.
  2. Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, les prix décernés ne peuvent pas représenter plus de 60 % du produit brut de l’activité, jusqu’à concurrence de 5 500 $. Si une municipalité a établi une limite plus basse pour les prix décernés lors des activités de bingo ordinaire, les prix ne peuvent pas être supérieurs à ce montant.
  3. Les prix décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent représenter un pourcentage des recettes obtenues pour chaque partie. Le pourcentage en question peut varier d’une partie à l’autre, mais les prix décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peuvent représenter plus de 60 % des recettes totales obtenues lors de l’activité de bingo autorisée. Le pourcentage utilisé pour établir les prix doit figurer sur le programme des parties et sur la demande de licence.
  4. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied pendant la tranche horaire indiquée sur la licence.
  5. Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, le titulaire de licence ne peut mettre sur pied un super gros lot conjointement avec l’activité de bingo ordinaire.
  6. Toutes les autres politiques relatives aux activités de bingo ordinaire autorisées par une municipalité, qui sont énoncées à 9.3.1, s’appliquent aux parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

9.3.2 F) Bingo média

En vertu du Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied un bingo média dont le total des prix à décerner ne dépasse pas 5 500 $.

Un bingo média fait appel notamment à la radio, aux journaux ou à la télévision. Contrairement aux bingos ordinaires, dans le cadre de bingos médias, les titulaires de licences ne peuvent vendre que des cartes comportant des numéros de série consécutifs clairement visibles. Ces numéros permettent d’assurer le suivi des cartes car celles-ci sont habituellement distribuées aux marchands locaux qui les vendent au nom de l’organisme titulaire de la licence. Le numéro de licence doit aussi figurer sur les cartes de bingo média.

Les personnes qui obtiennent les numéros dans la disposition précise leur permettant de gagner peuvent composer un numéro de téléphone local pour enregistrer leur « bingo » et présenter leur carte au titulaire de licence pour obtenir leur prix.

Bingo radiodiffusé

Des parties de bingo peuvent être radiodiffusées de deux façons :

  1. dans le cadre d’émissions durant entre ½ et une heure. Les numéros sont annoncés et toutes les parties se terminent pendant l’émission;
  2. les parties peuvent s’échelonner à la radio sur une période allant de deux à quatre semaines. Dans ce cas, on tire quelques numéros chaque jour à un moment précis (p. ex., trois numéros sont tirés par jour jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante).

Bingo par l’intermédiaire d’un journal

Pour ce genre de bingo, des numéros de bingo choisis au hasard sont publiés chaque jour dans un journal local pendant un certain temps, habituellement entre deux et quatre semaines. La partie se poursuit jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante.

Bingo télévisé

Ce genre de bingo est habituellement télévisé par la station de câblodistribution locale dans le cadre d’une émission de ½ ou une heure. La personne gagnante est la première qui appelle pendant l’émission et qui a les numéros gagnants.

9.3.2 f) i) Délivrance de licences de bingo média

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées pour un bingo média:

  1. Une municipalité peut délivrer une licence pour un bingo média dont la valeur des prix totaux à décerner ne dépasse pas 5 500 $.
  2. Un organisme admissible ne peut obtenir une licence que pour un bingo média à la fois et la licence ne peut être en vigueur pendant plus de six mois.
  3. Si un titulaire de licence désire vendre ses cartes de bingo dans des municipalités autres que celle où le bingo est mis sur pied et administré, il doit obtenir une lettre d’approbation de chaque municipalité où il a l’intention de vendre des cartes.
  4. Les bingos médias doivent respecter les modalités régissant la licence de bingo média.

9.3.3. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES MUNICIPALES

Les demandes de licence de bingo doivent être présentées à la municipalité où l’activité de bingo sera mise sur pied. Les demandes doivent comporter ce qui suit:

  1. Une formule fournie par le registrateur dûment remplie.
  2. Les droits de licence. Une municipalité peut établir ses propres droits pour la délivrance de licences de loterie pourvu que les droits totaux exigés ne dépassent pas le montant prescrit par le registrateur.
  3. Un programme des parties précisant ce qui suit :
    • les parties de bingo devant être jouées;
    • la disposition gagnante des numéros pour chaque partie;
    • la valeur des prix pour chaque partie;
    • les prix minimums et maximums pour les parties à prix variables, aussi connues sous le nom de parties selon la formule du partage des profits, notamment pour les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
    • le pourcentage servant à calculer la valeur des prix variables pour chaque partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
    • le prix de la feuille de bingo, s’il y a lieu;
    • la valeur totale de tous les prix offerts dans le cadre de l’activité de bingo;
    • le nom et l’adresse des locaux où l’activité de bingo doit avoir lieu
      (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo »);
    • toute disposition spéciale relativement à l’échange de feuilles de bingo ayant servi contre de nouvelles feuilles (p. ex., 0,25 $ au lieu de 0,50 $);
    • l’heure du début et de la fin de la tranche horaire pour l’activité de bingo ordinaire autorisée et pour toute partie de bingo jouée conjointement avec cette activité, y compris la tranche horaire fixée pour toute partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

9.4.1. Licences De Bingo Délivrées Par Le Registrateur

La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par le registrateur pour les genres de parties et d’activités qui suivent :

  1. les activités de vente de billets à fenêtres organisées conjointement avec des activités de bingo, y compris des jeux avec carte scellée et avec billets pour bingos;
  2. les activités de bingo ordinaire mises sur pied dans des territoires non érigés en municipalités, dans certains territoires des Premières nations ou sur des terres de la Couronne;
  3. les activités de bingo de circonstance;
  4. les parties de bingo super gros lot;
  5. les activités de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique mises sur pied conjointement avec des activités de bingo ordinaire ou de circonstance;
  6. les activités de bingo « progressif »;
  7. les activités de jeu « progressif – Dollhuard »;
  8. les activités de jeux de bienfaisance.

9.4.1 A) Activités de vente de billets à fenêtres organisées conjointement avec des activités de bingo

Le registrateur a l’autorité exclusive de délivrer une licence pour une activité de vente de billets à fenêtres organisée conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence. Même si la municipalité a délivré la licence pour une activité de bingo, seul le registrateur peut délivrer la licence pour l’activité de vente de billets à fenêtres conjointe.

Une municipalité ne peut délivrer une licence pour une activité de vente de billets à fenêtres que si elle n’est pas organisée conjointement avec une autre activité de jeu.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Billets à fenêtres ».

9.4.1 B) Activités de bingo ordinaire mises sur pied dans les régions sans conseil municipal local

Le registrateur délivre les licences pour toutes les activités de bingo ordinaire mises sur pied dans des territoires non érigés en municipalités, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations (sauf ceux qui sont habilités à délivrer des licences en vertu du Décret). Dans ces cas, il faut suivre les procédures de demande pour l’obtention d’une licence délivrée par le registrateur.

9.4.1 C) Activités de bingo de circonstance (Bingos monstres)

Les politiques suivantes s’appliquent uniquement aux activités de bingo (monstre) de circonstance :

  1. Une activité de bingo de circonstance est une activité de bingo, y compris un bingo avec prix en marchandise, dont les prix à décerner sont supérieurs à 5 500 $..
  2. Seul le registrateur peut délivrer une licence de loterie pour une activité de bingo de circonstance. Avant de délivrer une licence, le registrateur doit prendre les conditions du marché en considération. Les licences ne peuvent être délivrées plus de trois ou quatre mois avant la date de l’activité.
  3. On ne peut délivrer plus d’une licence par période de 30 jours dans un rayon de 100 km. La période de 30 jours ne correspond pas nécessairement à un mois civil.
    ​EXCEPTIONS :
    1. On ne peut délivrer plus d’une licence pour des activités de bingo de circonstance par période de 15 jours dans un rayon de 30 km dans les régions suivantes :
      • Durham, York, Peel, Halton, Haldimand-Norfolk, Niagara, Hamilton-Wentworth (région connue sous le nom de Golden Horseshoe);
      • Ottawa-Carleton, y compris les municipalités fusionnées de Kanata, Nepean, Ottawa, Vanier et Gloucester.
    2. On ne peut délivrer plus d’une licence pour des activités de bingo de circonstance par période de 15 jours dans un rayon de 15 km à Toronto.
  4. Les licences accordées pour des activités de bingo de circonstance dans la région du Golden Horseshoe ou d’Ottawa-Carleton n’auront pas d’incidence sur les licences délivrées pour des activités dans le rayon de 100 km adjacent.
  5. Pour être admissible à une licence de bingo de circonstance, un organisme de bienfaisance ne peut avoir une licence de bingo ordinaire pour des activités devant être mises sur pied à l’intérieur d’une période de trois mois avant ou après la date de l’activité de bingo de circonstance peu importe où l’activité de bingo ordinaire a lieu.
  6. Le titulaire de licence est autorisé à vendre, avant la date de l’activité, des billets qui permettent aux clients de payer d’avance les feuilles de bingo.
  7. Si un organisme admissible ne met habituellement pas sur pied des bingos ordinaires, le registrateur peut délivrer une licence pour permettre à l’organisme de mettre sur pied et d’administrer un bingo de circonstance.
  8. Pas plus de douze (12) licences de bingo de circonstance ne peuvent être délivrées au cours d’une année civile pour des activités devant être mises sur pied et administrées dans une même salle de bingo.
  9. Si l’organisme titulaire d’une licence pour un bingo de circonstance est d’accord, l’association d’organismes de bienfaisance peut mettre sur pied et administrer, durant ce bingo de circonstance, des parties de bingo pour lesquelles le registrateur lui a délivré des licences.
  10. Une fois que le registrateur a approuvé la date d’une activité de bingo de circonstance, celle-ci ne peut être changée.
  11. Le registrateur autorisera une date pour une activité par licence.
  12. Le titulaire de licence doit fournir une lettre de crédit pour toutes les activités de bingo de circonstance dont les prix maximums à décerner sont de 10 000 $ ou plus. Cette lettre ne doit pas expirer avant 45 jours à la suite de la tenue de l’activité.
  13. Le registrateur exige un minimum de 45 jours pour le traitement d’une demande de licence de bingo de circonstance.

9.4.1 D) Bingo super gros lot

Le bingo super gros lot est un jeu de bingo pourvu d’une licence distincte qui fait partie d’une activité de bingo ordinaire. Le prix décerné dans le cadre d’un bingo super gros lot est en sus des prix attribués pour l’activité de bingo ordinaire.

Le prix du super gros lot est décerné en fonction d’un nombre croissant établi de numéros de bingo tirés lors de parties de super gros lot successives. Il faut remplir toute une carte pour gagner le prix d’un super gros lot. Cinquante numéros de bingo sont tirés lors de la première partie de super gros lot. Lors de chaque partie successive, le nombre de numéros tirés augmente de un jusqu’à ce que le super gros lot soit gagné.

Le titulaire de licence doit attribuer un prix de consolation si le super gros lot n’est pas gagné une fois qu’on a tiré le nombre désigné de numéros.

Une fois que le gros lot a été gagné, on commence un nouveau jeu lors de la partie de bingo super gros lot suivante faisant l’objet de la licence. Si le prix d’un gros lot n’est pas gagné à la fin de la période couverte par la licence, ce prix est reporté à la prochaine période couverte par la licence.

Les titulaires de licence devraient présenter leur demande de nouvelle licence au moins 45 jours avant la fin de la période couverte par leur licence actuelle s’ils veulent s’assurer qu’une nouvelle licence soit délivrée avant l’expiration de la licence en vigueur. Si un titulaire de licence met sur pied le dernier jeu au cours de la période couverte par la licence et qu’il n’obtient pas d’autre licence, il doit tout de même décerner le prix intégral du gros lot.

Les politiques suivantes s’appliquent aux jeux de bingo super gros lot :

  1. Seul le registrateur peut délivrer des licences pour des jeux de super gros lot.
  2. Tous les organismes de bienfaisance liés à une salle de bingo sans mises en commun où au moins quatre (4) activités de bingo ont lieu au cours d’une période de sept jours doivent former une association d’organismes de bienfaisance (AOB) pour l’administration de toutes les licences de super gros lot obtenues pour la salle de bingo en question. Les politiques suivantes s’appliquent à l’AOB relativement aux licences de super gros lot:
    • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisation membre participant de AOB doit signer la demande de licence de super gros lot;
    • Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, le titulaire de licence ne peut mettre sur pied un super gros lot conjointement avec l’activité de bingo ordinaire;
    • Une AOB peut décider de mettre sur pied des jeux de super gros lot en vertu de licences « horizontales » multiples ou d’une seule licence « verticale » :

- Les licences « horizontales » autorisent les titulaires de licence à offrir différents prix de super gros lot conjointement avec des activités de bingo ordinaire. Une licence « horizontale » limite l’attribution d’un prix de super gros lot à une seule tranche horaire par jour. Par exemple, un titulaire pourrait avoir une licence « horizontale » pour la tranche horaire de 14 h et une autre licence pour la tranche horaire de 19 h. Si le gros lot n’est pas gagné pendant la tranche horaire de 14 h, le jeu doit se poursuivre durant la même tranche horaire le lendemain. De la même façon, si le gros lot n’est pas gagné pendant la tranche horaire de 19 h, le jeu doit se poursuivre durant la même tranche horaire le lendemain.


Exemple : Licences « horizontales » de super gros

A, B, C = Licences « horizontales » distinctes

# = Nombre de numéros tirés lors d’un jeu de super gros lot

* = Personne gagnante du super gros lot


Dim.LundiMardiMer.Jeudi

Ven.

Sam.
A ->
(50#)
A ->
(51#)
A ->
(52#)

A (Gagn.)*

(53#s)

A (Nouv.)->
(50#)
A ->
(51#)
A ->
(52#)
B ->
(50#)
B ->
(51#)
B ->
(52#)
B ->
(53#)
B ->
(54#)

B*(Gagn.)

(55#)

B (Nouv.)

(50#)

 

C ->
(50#)

 

C ->
(51#)

 

C ->
(52#)

 

C ->
(53#)

 

C ->
(54#)

 

C ->
(55#)

 

C ->
(56#)

- Les licences « verticales » autorisent les titulaires de licence à organiser des jeux de super gros lot uniquement lors des tranches horaires d’un bingo ordinaire pour lesquelles les prix de super gros lot à décerner sont les mêmes. Avec une licence « verticale », le super gros lot est reporté à la prochaine tranche horaire suivante comportant les mêmes prix, jusqu’à ce que le prix soit gagné. Par exemple, il peut être reporté de la tranche horaire de 14 h à celle de 19 h si les prix à décerner sont les mêmes.


Exemple : Licence « verticale » de super gros lot

V = Licence « verticale » de super gros lot

# = Nombre de numéros tirés lors d’un jeu de super gros lot

* = Personne gagnante du super gros lot


LundiMardiMer.JeudiVen.Sam.

V (53#)

vI

V (Gagn.)*

(56#s)

-

V (52#)

vI

V (55#)

vI

V (58#)

vI

V (Nouv.)

(50#)

vI

V (54#)

vI

V (Nouv.)

(50#s)

vI

V  (53#s)

vI

V (56#)

vI

V  (59#s)

vI

V (51#)

vI

V (55#)

vI

V (51#)

vI

V (54#)

vI

V (57#)

vI

V (Gagn)*

(60#s)

-

V (52#)

vI

  • L’AOB doit se servir d’un compte de loterie en fiducie distinct pour l’administration de toutes les licences de super gros lot.
  • L’AOB doit tenir un grand livre distinct pour chaque licence de super gros lot.
  • L’AOB doit préparer un rapport distinct de loterie super gros lot pour chaque licence de super gros lot. 
  • L’AOB doit fournir au registrateur un rapport mensuel de loterie super gros lot au plus tard le 15 du mois suivant.
  • L’AOB doit regrouper les produits nets tirés de tous les jeux de super gros lot et les répartir au prorata, au moins tous les mois, entre toutes les organisations membres, en fonction du nombre d’activités de bingo ordinaire organisées par chaque organisation (exemple ci-dessous)
  • Dans le cas de licences « horizontales », l’AOB peut décider de regrouper les produits nets tirés de toutes les licences et de les répartir au prorata entre les organisations membres participant ou de distribuer au prorata les produits tirés de chaque licence aux organisations membres participant.

Exemple : Produits des activités de super gros lot versés chaque mois

Produits nets totaux à verser à toutes les organisations membres = 15 000 $ Nombre total d’activités de bingo ordinaire (« activités ») = 10


GroupesNombre d’activ. Part*Montant**À ce jour***
Organisation A3X1 500= 4 500 $-
Organisation B2X1 500= 3 000 $-
Organisation C2X1 500= 3 000 $-
Organisation D3X1 500= 4 500 $-
Total:10  = 15 000 $ 

*Part = Produits nets totaux divisés par le nombre total d’activités

**Montant = Part multipliée par le nombre d’activités par groupe

***L’association d’organismes de bienfaisance devrait aussi faire le total partiel des montants versés et l’indiquer à « À ce jour ».

  1. Le registrateur peut délivrer une licence à une AOB pour qu’elle mette sur pied un jeu de super gros lot pour chaque tranche horaire durant laquelle une organisation membre de l’association met sur pied une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence.
Exemple de droits : jeu de super gros lot de 3 000 $ avec d’autres prix d’une valeur de 300 $ mis sur pied lors de 180 activités au cours d’une période de 6 mois :

Calcul des droits de licence de super gros lot : 180 X (3 000 $ + 300 $) X 40 % X 3 % = 7 128 $

9.4.1 E) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique peut être autorisé par le registrateur de l’une des deux façons suivantes :

  1. Le registrateur peut délivrer une licence autorisant des AOBS à mettre sur pied des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique conjointement avec une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence. Les prix du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique sont en sus des prix maximums à décerner dans le cadre du bingo ordinaire.
  2. Le registrateur peut délivrer une licence autorisant des AOBS à mettre sur pied des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique conjointement avec des activités de bingo (monstre) de circonstance. Les prix du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique sont en sus des prix à décerner dans le cadre du bingo (monstre) de circonstance.

9.4.1 e) i) Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur :

  1. Il n’y a pas de maximum imposé quant au nombre de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique qui peuvent être jouées conjointement avec une activité de bingo ordinaire ou (monstre) de circonstance. Toutefois, la valeur totale des prix décernés pour l’activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peut représenter plus de 60 % des prix maximums autorisés pour l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance.
  2. Une seule activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique peut être pourvue d’une licence pour chaque tranche horaire de l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance.
  3. Le titulaire de licence doit offrir des prix variables pour les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, en fonction d’un pourcentage des recettes obtenues pour chaque partie. Le pourcentage en question peut varier d’une partie à l’autre, mais la valeur des prix totaux décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peut représenter plus de 60 % des recettes totales obtenues lors de l’activité. Le pourcentage utilisé pour établir les prix du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit figurer sur la demande de licence et sur le programme des parties.
  4. Les licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne sont pas en vigueur pendant plus de six mois.
  5. L’AOB doit présenter les demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique et veiller à leur application. Les politiques suivantes s’appliquent à ces cas :
    • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisme membre doit signer la demande de licence.
    • L’AOB doit :
      • se servir d’un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour l’administration de toutes les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • regrouper les produits nets tirés de toutes les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique et les répartir au prorata, au moins tous les mois, entre les organisations membres, en fonction du nombre d’activités de bingo ordinaire organisées par chaque organisation;
      • tenir un grand livre distinct pour chaque licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • préparer un rapport distinct pour chaque licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • fournir au registrateur un rapport mensuel sur les bingos à l’aide d’un dispositif mécanique au plus tard le 15 du mois suivant.
      • Si une AOB présente une demande en vue de mettre sur pied une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique conjointement avec une activité de bingo de circonstance, elle doit obtenir une lettre d’appui du titulaire de licence de bingo de circonstance.
  6. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied dans une tranche horaire déterminée. Le titulaire de licence doit donc organiser l’activité dans la même tranche horaire chaque jour et ne peut la déplacer à une autre tranche horaire.
  7. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique organisée conjointement avec une activité de bingo ordinaire ou de circonstance doit se terminer durant la tranche horaire allouée pour l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance.
  8. La demande de licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit préciser les jours où les activités doivent se dérouler ainsi que les tranches horaires.
  9. Chaque activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied dans la tranche horaire indiquée sur la licence.
  10. Un titulaire de licence ne peut organiser un jeu de super gros lot conjointement avec une activité de bingo ordinaire constituée uniquement de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.
  11. Les droits prescrits pour la licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent être acquittés à l’aide d’un chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances.

9.4.1 e) ii) Dispositifs mécaniques pour bingo approuvés

Les politiques suivantes s’appliquent à l’utilisation des dispositifs mécaniques pour bingo :

  1. Les titulaires de licence doivent se servir de dispositifs mécaniques pour bingo approuvés par le registrateur ou qui satisfont aux critères établis par le registrateur.
  2. Les titulaires de licence doivent se procurer les dispositifs mécaniques auprès de fournisseurs approuvés par le registrateur et inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

    Pour en savoir plus sur les licences municipales de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, veuillez vous reporter à la section 9.3.2 E), « Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ».

9.4.1 F) Bingo « progressif »

Une activité de bingo « progressif » est un bingo pourvu d’une licence distincte qui est organisé conjointement avec une activité de bingo ordinaire et dans le cadre duquel le montant du prix augmente d’activité en activité. Si le prix d’un bingo « progressif » n’est pas gagné lors d’une activité de bingo, il s’ajoute à celui de la prochaine partie de bingo « progressif ». Le prix du bingo « progressif » peut augmenter à chaque activité successive jusqu’à ce qu’il ait atteint la limite précisée ou que le prix ait été gagné.

Le titulaire de licence doit accorder un prix de consolation lors de chaque activité que le prix principal du bingo « progressif » ait été gagné ou non. La structure du prix de consolation doit être décrite sur le programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le bingo « progressif » est mis sur pied.

La valeur en dollars du prix du bingo « progressif » et du prix de consolation doit être annoncée avant le début de chaque partie.

Règles du jeu

Les activités de bingo « progressif » doivent être mises sur pied et administrées conformément aux Règles du jeu jointes aux modalités régissant la licence de bingo « progressif » et dont elles font partie intégrante.

Les titulaires de licence peuvent mettre sur pied et administrer jusqu’à deux activités de bingo « progressif » conjointement avec une activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence. Ils doivent alors présenter une demande relative à:

  • une activité en fonction des Règles du jeu « A » pour bingo « progressif » - nombre croissant de numéros annoncés;
  • une activité en fonction des règles du jeu « B », « C » ou « D » suivantes :
    • soit les Règles du jeu « B » pour bingo « progressif » - prix maximum de 10 000 $;
    • soit les Règles du jeu « C » pour bingo« progressif » - prix maximum de 5 000 $;
    • soit les Règles du jeu « D » pour bingo « progressif » - deux prix maximums de 5 000 $.

Les politiques suivantes s’appliquent aux activités de bingo « progressif » :

  1. Seul le registrateur peut délivrer des licences de bingo « progressif ».
  2. Ces licences sont délivrées pour une période maximale de six mois.
  3. Une partie de bingo « progressif » doit être mise sur pied à l’intérieur d’une tranche horaire fixe désignée dans le cadre de laquelle doit se dérouler l’activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence et être indiquée sur le programme des parties.
  4. Les politiques suivantes s’appliquent à l’AOB relativement à des licences de bingo « progressif » :
    • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisation membre de l’AOB doit signer la demande de licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit se servir d’un compte de loterie en fiducie distinct désigné comme étant un « compte en fiducie » par la banque ou tout autre établissement financier aux fins de l’administration de la licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit tenir un grand livre distinct pour chaque licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit préparer un rapport distinct sur les activités de bingo « progressif » pour chaque licence de bingo « progressif ».
    • L’AOB doit fournir au registrateur un rapport financier prescrit au plus tard le 15 du mois suivant.
  5. Dans sa demande, l’AOB doit préciser les jours et les tranches horaires pour chaque bingo « progressif ».
  1. Le titulaire de licence doit mettre sur pied et administrer l’activité de bingo « progressif » au cours de la tranche horaire désignée, précisée sur la licence.
  2. Les droits de licence pour chaque activité de bingo « progressif » sont de 12 $.
Exemple de droits : 
Les droits à acquitter par un titulaire de licence mettant sur pied quatre activités de bingo « progressif » par jour, sept jours sur sept, pour une période maximale couverte par la licence de 26 semaines seraient calculés comme suit :

4 activités par jour X 12 $ = 48 $ X 7 jours = 336 $ X 26 semaines = 8 736 $

9.4.1 G) Jeu « progressif – Dollhuard »

Le jeu « progressif – Dollhuard » est autorisé en vertu d’une licence distincte mais se joue dans le cadre d’un bingo ordinaire pourvu d’une licence. Le montant du prix du jeu « progressif – Dollhuard » augmente d’activité en activité. Si le prix d’un jeu « progressif – Dollhuard » n’est pas gagné, il s’ajoute à celui de la prochaine activité de jeu « progressif – Dollhuard ». Ce prix peut augmenter à chaque activité de jeu « progressif – Dollhuard » successive jusqu’à ce qu’il atteigne un maximum de 5 000 $ ou qu’il soit gagné. Pour participer au jeu « progressif – Dollhuard », il faut acheter un billet pour ce jeu et une feuille de bingo vendue dans le cadre du bingo ordinaire. Les titulaires de licence peuvent organiser le jeu « progressif – Dollhuard » de deux façons, chacune possédant ses propres règles du jeu.

9.4.1 g) i) Règles du jeu

Le jeu « progressif – Dollhuard » doit être mis sur pied et administré conformément aux règles du jeu jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante :

  • Règles du jeu « progressif – Dollhuard » « A »;
  • Règles du jeu « progressif – Dollhuard » « B ».

9.4.1 g) i) 1 Fonctionnement du jeu « A »

Avant le début de chaque activité de bingo ordinaire pourvue d’une licence, une boule de bingo est tirée au hasard à l’aide de la soufflerie. Ce numéro devient le « numéro indicateur ». Le numéro indicateur (boule de bingo) est montré et annoncé clairement à tous les joueurs dans la salle et remis dans la soufflerie avant que la partie commence. Au cours de la partie, la boule de bingo tirée immédiatement après le numéro indicateur est le numéro du jeu « progressif – Dollhuard ».

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « A » est décerné à la personne ou aux personnes qui obtiennent la combinaison gagnante de numéros précisée une fois que le numéro du jeu « progressif – Dollhuard » a été annoncé pourvu qu’elles possèdent un billet valide pour ce jeu. Que le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « A » ait été gagné ou non, aucun montant ne peut être décerné comme prix de consolation.

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » doit être calculé et décerné conformément aux règles du jeu « progressif – Dollhuard » « A » jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante.

9.4.1 g) i) 2 Fonctionnement du jeu « B »

Pour jouer au jeu « B », des personnes doivent acheter un billet pour le jeu « progressif – Dollhuard » « B ». Contrairement au jeu « A », il n’y a pas de numéro indicateur tiré.

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « B » est décerné à la personne qui obtient la combinaison gagnante de numéros sur la feuille de bingo avant que le nombre désigné de numéros annoncés ne soit dépassé pourvu qu’elle possède un billet valide pour ce jeu.

Si le prix du jeu « progressif – Dollhuard » « B » a atteint 5 000 $ et n’est toujours pas gagné, le nombre désigné de numéros annoncés augmente de un à chaque séance de jeu jusqu’à ce que le prix soit gagné.

Le prix du jeu « progressif – Dollhuard » doit être calculé et décerné conformément aux règles du jeu « progressif – Dollhuard » « B » jointes aux modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard » et dont elles font partie intégrante.

9.4.1 g) ii) Politiques applicables aux jeux « progressifs – Dollhuard »

Les politiques suivantes s’appliquent aux deux genres de jeux « progressifs – Dollhuard » :

  1. Le prix de chaque billet pour le jeu « progressif – Dollhuard » peut être de 1 $ ou 2 $ par activité.
  2. Pour participer au jeu « progressif – Dollhuard » et courir la chance de gagner un prix pour ce jeu, les joueurs doivent acheter une feuille de bingo ordinaire et un billet valide pour le jeu « progressif – Dollhuard ».
  3. Le titulaire de licence doit avoir un système de suivi permettant de consigner tous les achats de billets et de vérifier la combinaison gagnante d’un jeu « progressif – Dollhuard ».
  4. Les billets doivent être en deux parties, soit une partie pour la cliente ou le client et l’autre pour le titulaire de licence. Les deux parties du billet doivent renfermer les renseignements suivants :
    • le nom de la personne participant au jeu « progressif – Dollhuard »;
    • l’emplacement de la salle, la séance, la date et l’heure du jeu « progressif – Dollhuard »;
    • le montant total du prix pouvant être attribué;
    • le montant à verser pour jouer au jeu « progressif – Dollhuard »;
    • le numéro du billet (ordre séquentiel).

Les politiques relatives à la délivrance de licences suivantes s’appliquent au jeu « progressif – Dollhuard » :

  • Seul le registrateur peut délivrer une licence de jeu « progressif – Dollhuard »
  • Une licence de jeu « progressif – Dollhuard » couvre une période maximale de six mois
  • Les droits de licence pour chaque activité de jeu « progressif – Dollhuard » sont de 2 $.
Exemple de droits :
Les droits à acquitter par un titulaire de licence mettant sur pied quatre activités de jeu « progressif – Dollhuard » par jour, sept jours sur sept, pour une période maximale couverte par la licence de 26 semaines seraient calculés comme suit :
4 activités par jour X 2 $ = 8 $ X 7 jours = 56 $ X 26 semaines = 1 456 $

Lorsqu’il y a une AOB, seule celle-ci peut présenter une demande de licence pour mettre sur pied et administrer un jeu « progressif – Dollhuard ». S’il n’y a pas d’AOB, les titulaires de licence peuvent présenter la demande en question.

Les demandes de licence de jeu « progressif – Dollhuard » doivent être accompagnées de ce qui suit :

  • une lettre d’appui de l’autorité compétente locale;
  • une copie du programme des parties du bingo ordinaire pourvu d’une licence au cours duquel le jeu « progressif – Dollhuard » sera mis sur pied et administré;
  • un chèque portant la mention « nul » du compte de loterie en fiducie pour le jeu « progressif – Dollhuard ».

Sur le rapport financier, les titulaires de licence sont tenus de préciser le système de numérotation des billets utilisé pour les billets du jeu « progressif – Dollhuard » « B »Tous les billets annulés doivent être indiqués dans le rapport financier et les billets annulés originaux doivent être joints au document.

Les politiques suivantes s’appliquent à une AOB relativement à des licences de jeu « progressif – Dollhuard » :

  • Une dirigeante ou un dirigeant de chaque organisation membre de l’AOB doit signer la demande de licence de jeu « progressif – Dollhuard ».
  • L’AOB doit se servir d’un compte de loterie en fiducie distinct désigné comme étant un « compte en fiducie » par la banque ou tout autre établissement financier aux fins de l’administration de sa licence de jeu « progressif – Dollhuard » et utiliser et répartir les produits conformément aux exigences bancaires énoncées dans les modalités régissant la licence de bingo ordinaire ou de circonstance.
  • L’AOB doit tenir un grand livre distinct pour chaque licence de jeu « progressif – Dollhuard ».
  • Dans sa demande, l’AOB doit préciser les jours et les tranches horaires pour chaque jeu « progressif – Dollhuard ».
  • Le titulaire de licence doit mettre sur pied et administrer le jeu « progressif – Dollhuard » uniquement au cours des parties de bingo ordinaire précisées sur la demande de licence.
  • L’AOB doit préparer un rapport distinct sur les activités de jeu « progressif – Dollhuard » pour chaque licence de jeu « progressif – Dollhuard ».
  • L’AOB doit fournir au registrateur un rapport financier prescrit au plus tard le 15 du mois suivant.

9.4.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES PAR LE REGISTRATEUR

9.4.2 A) Bingos ordinaires ou de circonstance

Les procédures suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par le registrateur. Les demandes doivent comporter ce qui suit :

  1. Une formule fournie par le registrateur dûment remplie, signée par au moins un des membres responsables désignés et deux dirigeants de l’organisation.
  2. Un chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances pour acquitter les droits de licence prescrits.
  3. Un programme des parties précisant ce qui suit :
    • les parties de bingo devant être jouées;
    • la disposition gagnante des numéros pour chaque partie;
    • la valeur des prix pour chaque partie;
    • les prix minimums et maximums pour les parties à prix variables;
    • le prix de la feuille de bingo;
    • la valeur totale de tous les prix offerts dans le cadre de l’activité de bingo;
    • toute disposition spéciale relativement à l’échange de feuilles de bingo ayant servi contre de nouvelles feuilles (p. ex., 0,25 $ au lieu de 0,50 $);
    • l’heure du début et de la fin de la tranche horaire pour l’activité de bingo ordinaire et pour toute partie de bingo ou activité de loterie organisée conjointement avec cette activité;
  4. Le nom et l’adresse des locaux où l’activité de bingo doit avoir lieu.

Le registrateur a besoin d’au moins 45 jours pour le traitement d’une première demande de licence. Le registrateur :

  • avisera l’auteur d’une demande si celle-ci n’est pas accompagnée de tous les documents exigés;
  • communiquera uniquement avec la personne-ressource de l’AOB dont le nom figure sur la demande (p. ex., un membre responsable ou une dirigeante ou un dirigeant de l’association) au sujet des demandes, des licences et des modifications à y apporter.

9.4.2 B) Bingo super gros lot

Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de super gros lot :

  1. En plus de se conformer aux exigences relatives aux licences de bingo ordinaire ou de circonstance, les demandes de licences de super gros lot doivent comporter les renseignements suivants :
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le jeu super gros lot sera mis sur pied;
    • le programme des parties pour toutes les activités de bingo pourvues d’une licence pour la salle de bingo en question;
    • la liste de toutes les activités de bingo au cours desquelles des jeux super gros lots seront joués, sur une base hebdomadaire, en précisant le jour et l’heure de chaque activité ainsi que les jours où la salle de bingo sera fermée en raison de congés fériés pendant la période couverte par la licence;
    • la liste de toutes les organisations membres de l’AOB;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de super gros lot, et convient de s’y conformer.
  2. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.

9.4.2 C) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique présentées au registrateur.

  1. En plus de se conformer aux exigences relatives aux licences de bingo ordinaire ou de circonstance, les demandes de licences de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent comporter les renseignements suivants :
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire ou de circonstance pourvue d’une licence précisant :
      • le pourcentage établi pour le calcul des prix variables pour chaque partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
      • les activités qui sont entièrement constituées de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ou qui comportent un certain nombre de ces parties;
      • les heures du début et de la fin de la tranche horaire du bingo ordinaire ou de circonstance;
    • le programme des parties pour toutes les activités de bingo pourvues d’une licence municipale pour la salle de bingo en question;
    • la liste de toutes les activités de bingo au cours desquelles des bingos à l’aide d’un dispositif mécanique seront joués, sur une base hebdomadaire, en précisant le jour et l’heure de chaque activité ainsi que les jours où la salle de bingo sera fermée en raison de congés fériés pendant la période couverte par la licence;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre de l’AOB indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, et convient de s’y conformer.
  1. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.

9.4.2 D) Bingo « progressif »

Les procédures suivantes s’appliquent aux demandes de licences de bingo « progressif » :

  1. En plus de se conformer aux exigences relatives aux licences de bingo ordinaire ou de circonstance, les demandes de licences de bingo « progressif » doivent comporter les renseignements suivants :
    • les règles du jeu qui s’appliqueront au bingo « progressif », soit « A », « B », « C » ou « D »;
    • la liste des jours et des tranches horaires où le bingo « progressif » sera mis sur pied;
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire au cours de laquelle le bingo « progressif » sera mis sur pied;
    • le numéro du compte de loterie en fiducie pour le bingo « progressif ».
  2. Lorsque la demande porte sur les Règles du jeu « A », elle doit préciser ce qui suit :
    • le nombre minimum désigné de numéros devant être annoncés;
    • la méthode adoptée pour déterminer la valeur du prix de consolation.
  3. Lorsque la demande est présentée par une AOB, elle doit englober ce qui suit:
    • la liste de toutes les organisations membres de l’AOB;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de bingo « progressif », et convient de s’y conformer.
  4. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.

9.4.2 E) Jeu « progressif – Dollhuard »

  1. Les demandes de licences de jeu « progressif – Dollhuard » doivent comporter ce qui suit :
    • une formule de demande fournie par le registrateur dûment remplie, signée par au moins un membre désigné responsable et deux dirigeants de l’organisation;
    • les droits de licence sous forme de chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances;
    • le nom et l’adresse des lieux où le jeu « progressif – Dollhuard » se déroulera;
    • la liste des heures de début des séances de bingo ordinaire au cours desquelles le jeu « progressif – Dollhuard » sera mis sur pied;
    • une copie du programme des parties de l’activité de bingo ordinaire indiquant clairement les parties au cours desquelles le jeu « progressif – Dollhuard » sera mis sur pied et administré.
  1. Lorsque la demande est présentée par un organisme de bienfaisance en particulier, elle doit aussi englober le numéro du compte de loterie en fiducie désigné qui servira à l’administration du jeu.
  2. Lorsque la demande est présentée par une AOB pour une salle de bingo sans mises en commun, elle doit englober ce qui suit :
    • la liste de toutes les organisations membres de l’AOB;
    • le numéro du compte de loterie en fiducie désigné pour le jeu « progressif – Dollhuard »;
    • la signature d’une dirigeante autorisée ou d’un dirigeant autorisé de chaque organisation membre participant indiquant ainsi qu’il a bien lu et comprend les modalités régissant la licence de jeu « progressif – Dollhuard », et convient de s’y conformer.
  3. Une première demande doit être accompagnée de ce qui suit :
    • un échantillon du billet du jeu « progressif – Dollhuard » en deux parties;
    • un chèque portant la mention « nul » du compte en fiducie utilisé pour l’administration du jeu « progressif – Dollhuard ».
  4. Aux fins de la présentation de rapports :
    • un rapport distinct pour le jeu « progressif – Dollhuard » doit être préparé pour chaque licence de jeu « progressif – Dollhuard »;
    • une description du système de numérotation utilisé pour les billets du jeu « progressif – Dollhuard » doit être présentée avec le rapport financier. Ce rapport doit tenir compte de tous les billets annulés et être accompagné des billets annulés originaux.
  5. Le registrateur peut aussi demander à l’AOB de fournir une copie de sa liste courante de membres, de ses actes constitutifs et de ses règlements.
  6. Le registrateur :
    • communiquera avec l’auteur(e) de la demande si celle-ci est incomplète afin d’obtenir les documents manquants;
    • communiquera avec la personne-ressource appropriée de l’AOB dont le nom est indiqué sur la formule de demande (p. ex., un membre désigné responsable ou une dirigeante de l’association) concernant les demandes, les licences et les modifications.

9.5.1. Autres Jeux De Bingo Permis

9.5.1 A) Bingo super boule (Super Ball)

Le bingo super boule est un jeu de bingo ordinaire dans le cadre duquel la valeur des prix est fondée sur un montant multiplié par le numéro d’une boule désignée tirée au hasard.

Un bingo super boule ne peut être pourvu d’une licence que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. la valeur des prix est fondée sur un montant multiplié par un numéro tiré et annoncé avant le début de la partie;
  2. avant le début de la partie, la meneuse ou le meneur de jeu annonce :
    • un prix minimum et maximum potentiel;
    • les règles servant à déterminer le prix (par exemple, un montant multiplié par le dernier ou le premier numéro annoncé).

9.5.1 B) Bingo à entrée libre (Pay as You Play)

Le bingo à entrée libre désigne une façon de jouer au bingo plutôt qu’un genre précis de jeu. Les personnes qui jouent à un bingo à entrée libre achètent une feuille de bingo uniquement pour les parties auxquelles elles veulent prendre part; elles ne sont pas tenues d’acheter des feuilles de bingo pour toute l’activité.

Les jeux de bingo à entrée libre peuvent être pourvus d’une licence si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Les parties de bingo sont mises sur pied et administrées en fonction d’un programme de parties structuré qui prévoit un plafond pour les prix devant être décernés pour chaque partie.
  2. Le titulaire de licence doit établir des mécanismes internes de contrôle financier permettant de faire le rapprochement de toutes les opérations liées à la mise sur pied de l’activité de bingo.

L’autorité compétente doit examiner chaque proposition en vue de déterminer si les systèmes comptables en place pour l’activité de bingo sont adéquats. Chaque proposition doit comporter les éléments suivants :

  • un programme de parties détaillé renfermant la liste de toutes les parties et des prix décernés lors de chaque partie;
  • des détails sur la façon dont les feuilles de bingo seront vendues;
  • des procédures détaillées pour le rapprochement des opérations;
  • des procédures détaillées pour l’établissement des prix décernés.

9.5.2. JEUX DE BINGO INTERDITS

Il ne faut pas délivrer de licences pour les jeux de bingo suivants:

  1. Les jeux communément appelés « choisir ses numéros de bingo » (pick a bingo) ou « faire son propre bingo » (do it yourself bingo) dans le cadre desquels les joueurs peuvent déterminer ou choisir les numéros de leurs feuilles de jeu.
  2. Les jeux communément appelés « roi et dame » (king and queen) qui font appel à un numéro frimé ou à tout autre numéro qui n’est pas tiré au sort.
  3. Les jeux de bingo Speed Ball dans le cadre desquels le dernier chiffre du numéro tiré avant le début d’une partie, par exemple 8 et toute combinaison telle que 8, 18, 28, etc., sert de numéro frimé sur toutes les feuilles de bingo pour cette partie.
  4. Les jeux dans le cadre desquels le prix exact ou le prix maximum potentiel (éventail de prix) n’est pas connu et ne peut être annoncé avant la partie, sauf pour le bingo Super Ball.

9.6.1. Responsabilités Sur Le Plan De L’administration Et De L’exploitation

Les organismes de bienfaisance titulaires de licence sont responsables de la mise sur pied et de l’administration des activités de bingo. Il y a des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des membres, des employés ou des bénévoles de l’organisme titulaire de licence, mais certaines fonctions peuvent être confiées aux propriétaires ou exploitants de salle de bingo inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.6.1 A) Tâches qui doivent être accomplies par le titulaire de licence

  1. Le titulaire de licence doit désigner au moins trois membres véritables, âgés de 18 ans ou plus, qui seront chargés de superviser l’activité de bingo. Le titulaire de licence doit fournir le nom des membres désignés à l’autorité compétente.
  2. La vente des feuilles de bingo doit être supervisée par des membres de l’organisme titulaire de licence.
  3. Le titulaire de licence est responsable de la publicité et de la promotion des activités de bingo, mais il peut mettre sur pied ces activités par l’entremise de l’AOB ou en collaboration avec l’exploitant de la salle de bingo. L’exploitant de la salle de bingo est toutefois assujetti à certaines restrictions à cet égard. Pour obtenir une description détaillée des genres de publicité et de promotion qui peuvent être faites par un titulaire de licence ou le propriétaire d’une salle de bingo, se reporter à 9.7.1 « Publicité et promotions relatives aux bingos ».
  4. Le titulaire de licence a les responsabilités suivantes sur le plan financier :
    • superviser la façon dont sont traitées les recettes générées par les activités mises sur pied en vertu de sa licence;
    • payer les dépenses, y compris les frais de location de la salle et de publicité, et rembourser les dépenses assumées par les membres véritables;
    • ouvrir et conserver les comptes de loterie en fiducie, et y déposer toutes les recettes.
  1. Le titulaire de licence est chargé de préparer un rapport officiel des parties dans lequel sont consignés les numéros tirés au hasard. À cette fin, il se sert d’un dossier manuscrit, électronique ou vidéo.
  2. Le titulaire de licence doit régler tout conflit en se reportant au rapport officiel.

9.6.1 B) Tâches pouvant être confiées à l’exploitant de salle de BINGO

  1. L’exploitant de salle de bingo peut préparer une ébauche du programme des parties et proposer la valeur des prix à décerner et le prix des feuilles de bingo. La décision définitive est toutefois prise par le titulaire de licence.
  2. Une fois qu’une personne a crié « bingo », les employés de la salle de bingo peuvent vérifier et valider la feuille de bingo de cette personne. Toutefois, c’est la personne désignée par le titulaire de licence comme étant responsable qui doit prendre la décision de reconnaître ou non une personne gagnante, y compris en cas de conflit, conformément à 9.6.1 a) (6).
  3. L’exploitant de salle de bingo peut commander des feuilles de bingo, les entreposer et en surveiller les stocks.
  4. Le titulaire de licence peut également déléguer les responsabilités suivantes au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo :
    • vendre les feuilles de bingo et assurer le suivi des ventes;
    • compter l’argent et faire les rapprochements nécessaires;
    • s’occuper des plaintes des clients.

9.6.2. DOTATION EN PERSONNEL POUR LES ACTIVITÉS DE BINGO

Il incombe à chaque titulaire de licence de décider quels employés seront présents lors des activités de bingo qu’il met sur pied. Il doit toutefois y avoir sur place au moins trois membres véritables de l’organisme titulaire de licence pour assurer la mise sur pied et l’administration de l’activité.

  1. Les personnes suivantes peuvent se joindre aux trois membres véritables, dans n’importe quelle combinaison :
    1. des membres véritables et des employés à temps plein de l’organisme de bienfaisance :
      • Des employés à temps plein de l’organisme peuvent se porter volontaires pour assister aux activités de bingo pourvu que leur principale responsabilité ne soit pas de fournir des services relatifs au jeu.
    2. des employés de la salle de bingo :
      • L’organisme peut s’entendre avec l’exploitant de salle de bingo pour faire en sorte que des employés inscrits remplissent certaines fonctions telles que celles de meneurs de jeu ou de vendeurs de billets à fenêtres.
    3. des messagers employés par la salle de bingo :
      • Le titulaire de licence peut s’entendre avec l’exploitant de salle de bingo pour qu’il assure tous les services de messagers. Dans ce cas, le titulaire de licence et l’exploitant peuvent partager les frais liés à la rémunération des messagers, comme l’autorisent les modalités.
    4. des bénévoles, qui peuvent être des membres d’organismes titulaires de licence faisant partie de l’AOB ou encore des membres de la famille, des amis ou des bénévoles d’autres organismes membres, qui ne se font pas rembourser leurs menues dépenses.
  2. Si l’exploitant de salle de bingo assure tous les services de messagers comme on le décrit en 1 c) ci-dessus, le titulaire de licence et l’exploitant partagent tous les frais liés à la rémunération de ceux-ci. Ainsi, lorsque les frais de rémunération sont partagés ::
    • L’AOB et l’exploitant de salle de bingo doivent signer un protocole d’entente, soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
    • L’exploitant de salle de bingo doit établir un livre de paie en bonne et due forme pour les employés, englobant les retenues à la source.
    • La part des frais liés à la rémunération du personnel assumée par le titulaire de licence, qui est versée à l’exploitant de salle de bingo :
      • est assujettie à la TVH;
      • doit être payée à même le montant maximum autorisé pour le remboursement des dépenses des membres véritables, qui, incluant la TVH, représente 3 % des prix pour le bingo ordinaire devant être décernés lors de l’activité;
      • doit être payée séparément du loyer.
    • Le titulaire de licence peut rembourser les dépenses des trois membres véritables désignés seulement.
      Ce remboursement :
      • ne doit pas être partagé avec l’exploitant de salle de bingo;
      • doit être fait à partir des produits nets.

Se reporter à la figure 1 qui suit pour obtenir un exemple de la façon de calculer les coûts à assumer par l’exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence lorsque les frais liés à la rémunération des messagers sont partagés..

  1. Le titulaire de licence peut rembourser aux membres véritables et à ses employés des dépenses qu’ils ont engagées relativement à une activité de bingo. Ces dépenses des membres véritables peuvent englober les frais de repas, de transport et de garde d’enfants. L’organisme peut rembourser à un membre jusqu’à 10 $ de frais raisonnables et nécessaires même s’il n’a pas de reçu pourvu que l’organisme conserve un registre des montants versés, y compris une attestation, signée par les membres véritables, qu’ils ont reçu les montants en question. Dans le cas des dépenses allant de 10 $ à 20 $, les membres véritables doivent fournir un reçu pour le montant intégral réclamé. Le remboursement ne peut dépasser 20 $ par personne, et le total des montants remboursés à tous les membres véritables ne peut représenter plus de 3 % des prix à décerner lors de l’activité. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.2 « Membres véritables ».)
  1. Le titulaire de licence doit rembourser les menues dépenses engagées par ses employés à partir du compte de loterie en fiducie et indiquer ce remboursement en tant que dépense dans le rapport de la loterie.

Figure 1 :        Partage des frais de messagers entre l’exploitant d’une salle de bingo et le titulaire de licence

Situation

  • Bingo : 3 heures de travail pour 4 messagers employés de la salle
  • Salaire de chaque messager de la salle : 7 $ l’heure 7 $ X 4 = 28 $

28 $ X 3 = 84 $

  • Présumons que la portion de l’employeur de l’a.-e. et du RPC est de 10 % et que l’employeur ne paie pas d’autres avantages sociaux.

7 $ X 0,10 = 0,70 $

0,70 $ X 4 = 2,80 $

2,80 $ X 3 heures = 8,40 $

  • Trois membres désignés responsables présentent chacun des reçus de 10 $ pour des dépenses de membres véritables : 30 $

Coûts totaux du bingo

Recettes brutes

 

5 000 $

 

Moins(-) Prix

 

(4 000 $)

 

 

Profit brut

1 000 $

 

 

 

 

Moins droits de licence

120 $

 

Moins frais réels liés au personnel (84+8,40)

92,40 $

 

 

Moins TVH (92,40 X 0,13)

12,01 $

 

 

Moins publicité (2 % des prix à décerner)

80 $

 

 

(304,41 $)

 

Moins coûts totaux

304,41 $

 

 

Profit net

695,59 $

 

 

 

 

Montant - exploitant (40 %) 695,59 X 40 % =

278,24 $

 

+ TVH sur les frais de location de salle

36,17 $

 

 

(314,41 $)

 

 

314,41 $

 

Profit net (695,59) moins (-) location de la salle et TVH (314,41)

381,18 $

 

 

 

 

Moins menues dépenses des membres désignés responsables

(30 $)

 

Montant net – titulaire de licence

351,18 $

 

9.6.3. RÉPARTITION DES RECETTES BRUTES DÉCOULANT D’ACTIVITÉS DE BINGO

Les modalités régissant les licences de bingo décrivent de quelle façon un titulaire de licence doit répartir les recettes brutes découlant des activités de bingo. Lors du calcul de la répartition des recettes brutes découlant des activités de bingo, le titulaire de licence doit tenir compte des services d’un propriétaire ou exploitant de salle de bingo inscrit auquel il a recours, le cas échéant.

Lors du calcul du montant à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo (location de salle), le titulaire de licence doit tout d’abord déduire des recettes brutes les autres frais admissibles liés à la mise sur pied et à l’administration de l’activité de bingo. Ces frais peuvent englober les prix à décerner, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les frais de publicité et de promotion, les vérificatrices de bingo personnelles portatives et les frais de transport approuvés par l’autorité compétente. Le montant obtenu après avoir déduit ces dépenses des recettes brutes constitue le « montant de base ». Le titulaire de licence doit ensuite utiliser le « montant de base » pour calculer les frais de location de la salle à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo pour les biens et les services fournis au titulaire de licence dans le cadre de l’activité de bingo, conformément à 9.6.3 a) à c).

Calcul du montant de base pour 9.6.3 a) à c)

Recettes brutes moins (-)

(Prix + droits de licence + remboursements* + frais de publicité et de promotion + frais de transport autorisés + vérificatrices de bingo personnelles portatives)

Égale (=) Montant de base

*Fait référence aux menues dépenses ou aux frais liés à la rémunération des messagers partagés avec l’exploitant de salle de bingo.

Toutes les autres dépenses (y compris le coût des feuilles de bingo, des mesures de sécurité, d’entreposage, du matériel et les coûts liés à l’immeuble et à la rémunération des employés) doivent être assumées par l’exploitant de salle de bingo.

Si l’exploitant de salle de bingo ou ses employés commettent une erreur qui entraîne un déficit de caisse, le montant du déficit en question doit être déduit du montant versé au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo.

9.6.3 A) Exploitant fournissant les services de messagers et de meneurs

Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser à l’exploitant de salle de bingo un maximum de 40 % du montant de base ou jusqu’à 15 % des recettes brutes, si ce montant est moins élevé.

9.6.3 B) Exploitant fournissant ou les services de messagers ou ceux de meneurs

Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser à l’exploitant de salle de bingo soit un maximum de 40 % du montant de base, soit 14 % des recettes brutes, selon le montant le moins élevé.

9.6.3 C) Exploitant et le titulaire de licence partagent les frais liés à la rémunération des messagers

Lorsque le titulaire de licence et l’exploitant de salle de bingo partagent les frais liés à la rémunération des messagers, la part du titulaire de licence doit être payée à même le montant permis pour le remboursement des menues dépenses, qui représente un maximum de 3 % des prix à décerner lors de l’activité de bingo ordinaire.

Le titulaire de licence doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo soit un maximum de 40 % du montant de base, soit 14 % des recettes brutes, selon le montant le moins élevé.

9.6.3 D) Titulaire de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant

Les dépenses totales sont plafonnées à 15 % des recettes brutes, la taxe sur les produits et services étant en sus. Les dépenses admissibles sont décrites dans les modalités.

9.6.3 E) Débours pour les super gros lots

Dans les calculs relatifs aux super gros lots, seuls les prix, les droits de licence et les frais de publicité et de promotion sont déduits des recettes brutes :

Recettes brutes - (Prix + Droits de licence + Frais de publicité et de promotion) = Montant de base.

L’AOB doit conserver au moins 60 % du montant de base et verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo un maximum de 40 % du montant de base, jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes, si ce montant est moins élevé.

Pour obtenir un exemple de la façon de calculer les montants liés aux super gros lots à verser mensuellement aux groupes membres d’une AOB, se reporter à 9.4.1 d) 2).

9.6.3 F) Débours pour toutes les autres activités de bingo pourvues d’une licence délivrée par le registrateur

Pour toutes les autres activités de bingo pourvues d’une licence délivrée par le registrateur qui sont mises sur pied dans des salles de bingo inscrites, les titulaires de licence doivent se servir du « montant de base » pour calculer les frais de location de la salle à verser au propriétaire ou à l’exploitant de salle de bingo, conformément à 9.6.3 a) à c).

9.6.4. DEVISES AMÉRICAINES

Lors des activités de bingo où des devises américaines sont acceptées, la valeur du dollar américain a une incidence sur les recettes brutes totales. Tous les frais d’administration doivent être payés en dollars canadiens et le montant rajusté des recettes brutes doit être calculé en tenant compte de la valeur des devises américaines converties en dollars canadiens.

9.7.1. Publicité Et Promotions Relatives Aux Bingos

Le registrateur a établi des lignes directrices touchant la publicité et les promotions relatives aux bingos. Celles-ci offrent aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo diverses options. Parmi les activités de publicité et de promotion relatives aux bingos qui sont admissibles, notons les suivantes :

  • cadeaux publicitaires
  • concours promotionnels
  • programmes de fidélisation de la clientèle
  • envois postaux
  • bons-cadeaux
  • publicité à l’extérieur de la salle de bingo
  • publicité dans la salle de bingo.

Il incombe aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo de veiller à ce que les activités de publicité et de promotion soient conformes aux politiques du registrateur, au Code criminel (Canada), à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et aux règlements y afférents ainsi qu’à toute mesure législative municipale, provinciale et fédérale pertinente. Les titulaires de licence et les propriétaires de salle de bingo peuvent communiquer avec la CAJO au besoin pour obtenir des clarifications au sujet de ses politiques.

Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité et de la promotion pour leurs activités de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • de façon indépendante;
  • de façon conjointe par l’entremise de l’AOB;
  • de façon conjointe par l’entremise de l’AOB et en collaboration avec l’exploitant de salle de bingo;
  • de façon indépendante et conjointe.

Les titulaires de licence qui optent pour un programme de marketing conjoint avec un exploitant de salle de bingo doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4.

9.7.2. PUBLICITÉ OU PROMOTION LIÉE À UNE ACTIVITÉ EN PARTICULIER OU NON

  • Par publicité ou promotion liée à une activité en particulier, on entend qu’elle porte directement sur la mise sur pied et l’administration d’une activité de jeu. La responsabilité incombe alors au titulaire de licence.
  • Par publicité ou promotion non liée à une activité en particulier, on entend qu’elle ne porte pas directement sur la mise sur pied ni l’administration d’une activité de jeu. Par conséquent, les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent se charger de la publicité ou de la promotion.

9.7.3. CONTENU DE LA PUBLICITÉ ET DE LA PROMOTION

Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de bingos doit être conforme aux politiques définies à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu » et aux politiques suivantes :

  1. Toute publicité liée à une activité en particulier doit préciser :
    • le nom de l’organisme de bienfaisance admissible mettant l’activité sur pied;
    • le ou les numéros de licence de loterie.
  2. Les titulaires de licence ne doivent pas gonfler la valeur des prix à décerner en combinant la valeur des prix de plus d’une activité.
  3. Les modalités de la licence interdisent qu’il y ait des messages promotionnels ou publicitaires sur les feuilles de bingo à moins qu’ils ne fassent la promotion du titulaire de licence et qu’ils soient placés sur ces feuilles à la demande de ce dernier.

9.7.4. PLANS DE MARKETING CONJOINTS

Les titulaires de licence d’une AOB peuvent décider de faire la publicité et la promotion de leurs activités ensemble ou conjointement avec l’exploitant de salle de bingo. Chaque titulaire de licence qui désire prendre part à cette initiative doit indiquer par écrit qu’il est d’accord avec le plan de marketing. Un seul plan de marketing peut être établi par salle. Un titulaire de licence peut décider de ne plus être assujetti au plan de marketing et de faire sa propre publicité et promotion.

Les titulaires de licence doivent élaborer un plan de marketing conjoint par l’entremise de l’AOB. Si l’exploitant de salle de bingo assume une partie des coûts liés au plan, il doit aussi participer à l’élaboration du plan en question.

Le plan de marketing conjoint doit décrire ce qui suit :

  • les plans de publicité et de promotion proposés;
  • l’échéancier prévu pour son instauration;
  • les coûts prévus;
  • la proposition relative au partage des coûts;
  • les résultats ou les avantages devant être obtenus pour chaque activité proposée.

Les frais de publicité conjoints doivent être assumés par l’AOB (60 %) et par le propriétaire de salle de bingo (40 %). La part de 60 % assumée par le titulaire de licence ou l’AOB doit provenir du pourcentage maximal de 2 % autorisé pour les frais de publicité. Ce pourcentage de 2 % doit couvrir les frais totaux liés à une activité de publicité et de promotion d’un titulaire de licence, y compris les montants dépensés de façon indépendante ou conjointe.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.5 « Fonds mis de côté pour la publicité et la promotion ».

9.7.5. FONDS MIS DE CÔTÉ POUR LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION

9.7.5 A) Titulaires de licence

Les titulaires de licence peuvent mettre de côté un montant représentant jusqu’à 2 % de la valeur des prix devant être décernés lors du bingo ordinaire et du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique aux fins des activités de publicité et de promotion et jusqu’à 2 % de la valeur des prix de super gros lots véritablement décernés lors de leurs activités de super gros lot, de bingo « progressif » et de jeu « progressif – Dollhuard ».

Les membres de l’AOB qui prennent part au plan de marketing conjoint, tel que décrit à 9.7.4, doivent remettre à l’association les montants sur lesquels ils se sont entendus.

Les titulaires de licence qui prennent part à un plan de marketing conjoint peuvent également mettre en place leur propre plan de publicité, de façon indépendante, pourvu que les montants maximums prescrits ne soient pas dépassés.

9.7.5 B) Exploitants de salle de bingo

Aucun maximum n’a été établi quant au montant qu’un exploitant de salle de bingo peut dépenser pour les activités de publicité et de promotion qu’il met sur pied de façon indépendante.

Lorsqu’un propriétaire de salle de bingo participe à de la publicité ou de la promotion conjointement avec l’AOB, la contribution du propriétaire ne doit pas représenter plus de 40 % du coût intégral des activités.

9.7.6. COMPTE EN FIDUCIE DÉSIGNÉ POUR LES DÉPENSES DE PUBLICITÉ

Les titulaires de licence qui font la publicité et la promotion de leurs activités de façon indépendante doivent déposer des fonds, jusqu’à concurrence du maximum prescrit, dans un compte en fiducie désigné distinct, réservé exclusivement aux dépenses de publicité. Chaque titulaire de licence doit présenter un rapport à l’AOB dans lequel il fournit les renseignements suivants :

  • le coût de la publicité et de la promotion au cours du trimestre précédent;
  • le montant restant dans le compte;
  • la façon dont les fonds excédentaires seront retournés au compte de loterie en fiducie du titulaire de licence et à l’exploitant de salle de bingo.

9.7.7. RAPPORTS TRIMESTRIELS SUR LES ACTIVITÉS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

9.7.7 A) Associations d’organismes de bienfaisance

Une association d’organismes de bienfaisance (AOB) doit fournir à ses organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo un rapport trimestriel renfermant entre autres les renseignements suivants :

  • les dépenses de publicité et de promotion totales engagées au cours du trimestre précédent;
  • les fonds totaux non utilisés retournés aux organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo au cours du trimestre;
  • les fonds totaux réservés à la publicité et à la promotion qui restent;
  • la façon dont on procédera pour retourner les fonds excédentaires aux organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo, si nécessaire.

Une AOB peut, en tout temps, retourner à l’exploitant de salle de bingo et aux titulaires de licence les fonds réservés à la publicité et à la promotion qui n’ont pas été utilisés. Le montant retourné doit être fondé sur la contribution de chaque titulaire de licence et propriétaire de salle de bingo.

9.7.7 B) Titulaires de licence

Les titulaires de licence qui organisent leurs propres activités de publicité et de promotion, de façon indépendante, doivent présenter des rapports trimestriels sur ces activités à l’AOB.

9.7.8. ACTIVITÉS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION DE BINGOS

9.7.8 A) Cadeaux publicitaires

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent offrir des produits non relatifs aux jeux en cadeau à des clients ou des clients potentiels. Les politiques suivantes s’appliquent à ces cadeaux :

  • Un cadeau peut prendre la forme d’un bon pouvant être échangé contre de la marchandise ou donnant droit à un rabais sur un article. Les bons ne peuvent être échangés contre de l’argent en espèces.
  • Toute restriction s’appliquant à l’échange du bon doit être indiquée sur celui-ci. Il peut s’agir notamment des dates autorisées pour l’échange ou de la liste des cadeaux remis.
  • Les articles remis en cadeau peuvent avoir été donnés par de tierces parties (une personne autre que le titulaire de licence ou l’exploitant de salle de bingo) en échange de promotion seulement. Toute autre forme de compensation est interdite.

9.7.8 B) Concours promotionnels

Tant les exploitants de salle de bingo que les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels. Il y a toutefois certaines restrictions :

  • Seuls les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels sous forme de bingos ou de billets à fenêtres.
  • Les exploitants de salle de bingo peuvent organiser d’autres genres de concours promotionnels, dont des concours promotionnels dans plus d’une salle de bingo.

Des tierces parties ou des exploitants de salle de bingo peuvent donner des articles à remettre en prix dans le cadre d’un concours promotionnel organisé par un exploitant de salle de bingo ou un titulaire de licence en échange de promotion seulement. Aucune autre forme de compensation n’est permise. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ne peuvent pas conclure un contrat avec une tierce partie pour qu’elle offre des incitatifs, tels que des cadeaux ou la chance de recevoir un cadeau, à des personnes pour qu’elles prennent part à des jeux de hasard. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence doivent veiller à ce que tous les concours promotionnels soient conformes aux mesures législatives municipales, provinciales et fédérales pertinentes.

9.7.8 C) Programmes de fidélisation de la clientèle

9.7.8 c) i) Programmes

Les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des programmes de fidélisation de la clientèle de façon à récompenser les clients en fonction de la fréquence de leurs visites. On entend par « visite », une séance d’au moins 1,5 heure. Dans le cadre de ces programmes, les clients peuvent obtenir en prix des produits non relatifs aux jeux en fonction des points-fidélité accumulés. Les points-fidélité ne peuvent donner droit à de l’argent en espèces.

Si des programmes de fidélisation de la clientèle font partie d’un plan de marketing conjoint établi par des titulaires de licence et l’exploitant de salle de bingo, la part des coûts devant être assumée par les titulaires de licence, y compris les frais d’administration et liés aux prix, doit faire partie des montants maximums prescrits pour la publicité et la promotion.

Un même programme de fidélisation de la clientèle peut être instauré dans plusieurs salles de bingo, y compris des salles appartenant à différents exploitants, et dans diverses régions géographiques ou municipalités.

Si un organisme met fin au programme ou cesse ses activités, il devra remplir ses obligations à l’égard des clients quant au nombre de points accumulés ou aux prix auxquels ils ont droit. L’organisme qui met sur pied ce genre de programme doit disposer de fonds suffisants pour remplir ces obligations.

Les programmes de fidélisation de la clientèle doivent être approuvés par écrit au préalable par le registrateur. Les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent présenter une proposition détaillée renfermant les renseignements suivants :

  • a description of how the program will function;
  • le fonctionnement du programme;
  • le rôle et les responsabilités de chaque partie prenant part au programme;
  • la façon dont on assurera le suivi du nombre de points accumulés (par exemple, de façon manuelle ou à l’aide d’un système de suivi automatisé);
  • une description détaillée de chaque prix, sa valeur au détail en dollars et le nombre de points nécessaires pour l’obtenir;
  • la valeur de chaque point accumulé;
  • un plan de financement des obligations à assumer dans le cadre du programme en cas de cessation des activités ou de faillite;
  • l’entente de partage des coûts proposée, s’il y a lieu, entre l’exploitant de salle de bingo et les titulaires de licence ou l’AOB;
  • l’accord écrit de l’exploitant de salle de bingo ou de l’AOB.

9.7.8 c) ii) Systèmes de suivi des clients

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent se servir de systèmes de suivi des clients pour consigner les renseignements nécessaires au fonctionnement des programmes de fidélisation de la clientèle. Le système de suivi peut consister en de simples cartes à perforer ou en des cartes à puce. Dans la plupart des cas, les fournisseurs de systèmes de suivi des clients ne sont pas tenus d’être inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Cependant, le registrateur peut exiger qu’un fournisseur soit inscrit en vertu de la Loi s’il veut assurer le suivi des points ou garantir les obligations de l’exploitant de salle de bingo ou du titulaire de licence.

Les décisions du registrateur quant à l’inscription sont prises au cas par cas, avant l’approbation de la mise sur pied d’un programme. En outre, le registrateur peut exiger en tout temps l’inscription d’un fournisseur.

9.7.8 D) Envois postaux aux clients

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent faire de la publicité par l’entremise d’envois postaux auprès de leurs clients seulement. L’envoi doit être adressé à la personne ciblée.

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent dresser une liste d’envoi officielle renfermant les nom et adresse des véritables clients de la salle de bingo. Cette liste doit être mise à la disposition de l’autorité compétente aux fins d’inspection.

9.7.8 E) Bons-cadeaux

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent vendre des bons-cadeaux ou se servir de ces bons comme article promotionnel. Ces bons ne doivent être échangés que contre de l’argent en espèces ou des articles non relatifs aux jeux. Les restrictions s’appliquant aux bons-cadeaux doivent être indiquées sur chacun. Il peut s’agir de ce à quoi ils donnent droit, du moment où ils peuvent être échangés et de la date d’expiration. Le coût d’un bon doit être équivalent à sa valeur de rachat.

Les bons-cadeaux produits par un titulaire de licence peuvent être vendus uniquement pendant les activités mises sur pied par le titulaire. Ce renseignement doit être indiqué sur le bon.

Les bons-cadeaux équivalant à de l’argent en espèces, ils constituent donc une obligation pour l’organisme qui les émet. Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent par conséquent :

  • avoir en réserve des fonds suffisants pour racheter tous les bons-cadeaux en circulation;
  • établir des pratiques comptables faisant en sorte que leurs états financiers tiennent compte des bons-cadeaux en circulation;
  • mettre en place des mesures de sécurité, telles que des numéros de série et des signatures originales, permettant de valider les bons.

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo qui ont l’intention de vendre des bons- cadeaux doivent établir une politique précisant ce qui suit :

  • le fonctionnement du programme;
  • les mesures de sécurité;
  • les restrictions quant au rachat;
  • un plan relatif aux obligations touchant les bons-cadeaux non rachetés;
  • toute autre question non réglée.

Le registrateur n’a pas à approuver à l’avance la politique ni les pratiques comptables, mais les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent être en mesure de les lui fournir aux fins d’inspection ou de vérification.

9.7.8 F) Publicité à l’extérieur de la salle de bingo

Le registrateur autorise trois genres de publicité à l’extérieur de la salle de bingo:

  1. Publicité à frais partagés liée à une activité en particulier ou non
  2. Publicité non liée à une activité en particulier seulement
  3. Publicité liée à une activité en particulier seulement

9.7.8 f) i) Publicité à frais partagés/liée à une activité en particulier ou non

Lorsqu’il s’agit de publicité liée à une activité en particulier et non, un titulaire de licence ou une AOB peut partager le coût de cette publicité avec l’exploitant de salle de bingo. Ce genre de publicité peut contenir par exemple de l’information sur des jeux précis qui seront organisés et des renseignements généraux sur la salle, y compris des activités promotionnelles.

Lorsque des titulaires de licence ou des associations d’organismes de bienfaisance et des exploitants de salle de bingo désirent faire ce genre de publicité de façon conjointe, ils doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4 et être en mesure de le fournir à une autorité compétente sur demande.

9.7.8 f) ii) Publicité non liée à une activité en particulier seulement

Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ou les associations de commanditaires peuvent faire de la publicité non liée à une activité en particulier, que ce soit de façon conjointe ou indépendante.

9.7.8 f) iii) Publicité liée à une activité en particulier seulement

Seuls les titulaires de licence peuvent faire de la publicité liée à une activité en particulier, que ce soit individuellement ou par l’entremise d’une AOB.

9.7.9. PUBLICITÉ PAR DES TIERCES PARTIES

 

9.7.9 A) Publicité à l’extérieur de la salle de bingo

Il est interdit à de tierces parties (des parties autres que les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo) de contribuer financièrement à de la publicité à l’extérieur de la salle de bingo; elles peuvent toutefois fournir des articles promotionnels ou autres en échange de publicité. Par exemple, une entreprise peut fournir un produit qui sera remis en cadeau directement aux joueurs. En retour, son nom sera indiqué dans la publicité.

Si la commandite d’une tierce partie est mentionnée dans de la publicité renfermant des renseignements liés à une activité en particulier, le nom du titulaire de licence doit être plus en évidence que celui du commanditaire.

9.7.9 B) Publicité dans la salle de bingo

Les exploitants de salle de bingo peuvent offrir de l’espace publicitaire à des tierces parties commanditaires à l’intérieur de la salle uniquement en échange d’articles promotionnels remis directement aux joueurs. Les exploitants de salle de bingo ne peuvent pas vendre de l’espace publicitaire.

9.8.1. Dépenses Liées Au Bingo Admissibles

La présente section porte sur les dépenses que le titulaire de licence peut avoir à engager lors de la mise sur pied et l’administration de bingos. Ces dépenses englobent :

  1. les droits de licence;
  2. les frais de tenue des livres et d’administration;
  3. les frais de transport jusqu’à une salle de bingo (sous réserve de l’approbation de l’autorité compétence);
  4. les vérificatrices de bingo personnelles portatives (facultatives).

On traite des frais liés à la publicité et à la promotion à 9.7.1.

9.8.1 A) Droits de licence

La municipalité ou le registrateur peuvent exiger des droits de licence pour un bingo ordinaire ou de circonstance. Ces droits peuvent consister en un taux fixe ou un pourcentage des prix à décerner en autant que le montant total exigé ne dépasse pas le maximum prescrit par le registrateur pour les droits de licence. Les droits de licence pour les activités à prix variables sont calculés en fonction de la valeur des prix autorisés maximums.

9.8.1 B) Frais de tenue des livres et d’administration

Une AOB peut consacrer aux frais de tenue des livres et d’administration, y compris la TVH, liés à chaque genre de loterie, jusqu’à 1 % des recettes brutes d’un super gros lot, de la vente de billets à fenêtres, d’un bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, d’un bingo « progressif » et d’un jeu « progressif-Dollhuard » et jusqu’à 1 % des recettes brutes de bingo mises en commun. L’AOB doit payer ces frais à partir de sa part des produits nets. Seuls les frais réels peuvent être facturés. Les dépenses admissibles maximums ne doivent donc pas représenter plus de 1 % des recettes et ces dépenses doivent être justifiées par des factures à l’appui. Les fonds servant à payer les frais d’administration ne peuvent pas être mis en commun dans un compte distinct.

L’AOB ne peut puiser dans le 1 % des recettes autorisé pour payer des frais de tenue des livres et d’administration à l’une des personnes suivantes :

  • l’exploitant de salle de bingo;
  • des particuliers ou des entreprises qui ont un lien de dépendance avec l’exploitant de salle de bingo;
  • les membres du conseil d’administration de l’AOB;
  • ou encore pour payer des frais d’avocat.

9.8.1 C) Transport de joueurs jusqu’à une salle de bingo

Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence peuvent avoir recours aux services d’entreprises de transport pour permettre à des clients de se rendre à une salle de bingo dans certaines circonstances spéciales seulement et après avoir obtenu l’approbation écrite de l’autorité compétente. Les politiques suivantes s’appliquent au transport de joueurs à des salles de bingo :

  • Le titulaire de licence et l’exploitant de salle de bingo doivent être d’avis qu’il est nécessaire de prendre des arrangements pour fournir des services de transport;
  • Lorsque le parcours traverse les frontières d’au moins une municipalité, toutes les municipalités en cause doivent approuver les arrangements par écrit;
  • Les arrangements pris pour le transport par un titulaire de licence peuvent être approuvés au cas par cas seulement;
  • Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ne peuvent pas rémunérer les personnes qui assurent le transport en fonction du nombre de clients transportés, du montant que les clients gagnent ou perdent ni du temps passé dans la salle;
  • L’exploitant de salle de bingo ou le titulaire de licence peuvent remettre aux passagers des bons gratuits, des billets de participation à un concours ou d’autres cadeaux dans la salle;
  • Les transporteurs ne peuvent en aucun cas vendre des produits relatifs aux jeux ni offrir un forfait comprenant des produits relatifs aux jeux;
  • Les transporteurs tels que les autobus et les taxis qui font affaire directement avec le public aux seules fins d’amener des clients à la salle de bingo et de les ramener à la fin de la soirée n’ont pas à obtenir l’autorisation préalable de la municipalité mais doivent se conformer à toute restriction imposée par celle-ci.

9.8.1 c) i) Articles promotionnels

L’exploitant ou le titulaire de licence peuvent remettre aux passagers des bons gratuits, des billets de participation à un concours ou d’autres cadeaux dans la salle si les conditions suivantes sont respectées :

  • les articles promotionnels ne servent pas à payer le transporteur;
  • les clients de la salle de bingo ne paient pas les articles promotionnels dans le cadre des frais de transport;
  • les articles promotionnels sont remis directement aux clients par l’exploitant ou le titulaire de licence et non par le transporteur.

9.8.1 D) Vérificatrices de bingo personnelles portatives

Une vérificatrice de bingo personnelle est un appareil portatif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu pendant un bingo. Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer la façon traditionnelle de jouer au bingo à l’aide de feuilles de bingo et en recouvrant des numéros; il ne sert qu’à aider le joueur.

Les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance prévoient que le titulaire de licence peut offrir la possibilité aux joueurs d’utiliser des vérificatrices de bingo personnelles portatives, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • le nombre maximum de cartes pouvant être jouées à l’aide d’une vérificatrice de bingo personnelle portative soit de 36;
  • une seule vérificatrice de bingo personnelle portative puisse être utilisée par joueur pour chaque séance;
  • lorsque le titulaire de licence a recours aux services de l’exploitant de salle de bingo, il y ait une entente de partage des coûts entre le titulaire de licence et l’exploitant.

Autres modalités :

  • Le bingo doit se jouer à l’aide de feuilles de bingo.
  • Les joueurs peuvent utiliser une vérificatrice de bingo personnelle pour suivre les numéros annoncés, mais ils doivent en même temps recouvrir ces numéros sur la feuille de bingo (les titulaires de licence devraient laisser le temps aux joueurs de recouvrir tous les numéros).
  • Les prix ne seront octroyés que si les chiffres ou les symboles qui représentent la disposition gagnante sont recouverts sur la feuille de bingo.
  • Tous les bingos doivent être vérifiés sur une feuille et non pas à l’aide d’une vérificatrice de bingo personnelle.
  • Les vérificatrices de bingo personnelles doivent être louées ou achetées auprès de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu qui sont inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.9.1. Paiements Non Admissibles

Un organisme risque de ne plus obtenir de licences s’il effectue des paiements non admissibles comme ceux-ci :

  1. Tout paiement à l’exploitant de salle de bingo qui n’est pas approuvé précisément dans les modalités de la licence;
  2. Le paiement de tout genre de services fournis par des employés de la salle de bingo, sauf les services autorisés dans les modalités de la licence;
  3. Les frais de transport des clients, y compris les frais d’autobus et de taxi, sauf s’ils ont été approuvés au préalable par l’autorité compétente;
  4. Les frais d’assurance pour pertes, y compris tout genre de fonds de prévoyance;
  5. Les frais d’avocat

Cette liste n’est pas exhaustive. L’autorité compétente peut juger que d’autres genres de paiements et de dépenses ne sont pas admissibles.

9.10.1. Associations D’organismes De Bienfaisance

Une AOB est une association formée d’organismes de bienfaisance mettant sur pied des activités de bingo ordinaire dans une salle de bingo. Tous les organismes de bienfaisance qui utilisent des salles de bingo où au moins quatre activités de bingo ont lieu au cours d’une période de sept jours doivent former une AOB. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 10, « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».)

Dans le cas des salles où pas plus de trois (3) activités ont lieu au cours d’une période de sept jours, la mise sur pied d’une AOB est facultative.

Lors de la mise sur pied d’une AOB, les organisations membres doivent adopter des actes constitutifs et des règlements établissant leurs objectifs sur le plan administratif et les critères pour :

  • l’élection d’un conseil d’administration (Toutes les personnes élues au sein du conseil d’administration de l’AOB doivent être des membres actifs d’un organisme de bienfaisance qui fait partie de l’AOB et doivent rester membres actifs de l’organisme de bienfaisance jusqu’à la fin de leur mandat au sein du conseil d’administration.);
  • le fonctionnement d’une association à but non lucratif;
  • la dissolution de l’association;
  • toute autre marche à suivre nécessaire.

L’AOB remplit plusieurs fonctions importantes :

  1. Des organismes de bienfaisance doivent former une AOB en vue de présenter des demandes de licences délivrées par le registrateur, notamment pour les super gros lots, les bingos à l’aide d’un dispositif mécanique et les billets à fenêtres.
  2. L’association représente tous les organismes de bienfaisance membres lors des discussions avec l’exploitant de salle de bingo.
  3. L’association permet de simplifier l’administration des activités de loterie autorisées par le registrateur grâce à l’utilisation d’une seule licence et à l’établissement d’un seul compte de loterie en fiducie désigné.
  4. L’association est chargée de tout plan de marketing conjoint aux fins de publicité et de promotion. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.4 « Plans de marketing conjoints ».)

Les responsabilités de l’AOB sont définies en détail dans les modalités de la licence. En général, une AOB a les responsabilités suivantes :

  • Établir les dates et les heures des activités de bingo;
  • Déterminer le genre de prix à décerner (variables ou fixes);
  • Établir le programme des parties et le prix des feuilles de bingo;
  • Administrer les licences délivrées à l’AOB.

Les tâches énumérées précédemment peuvent être accomplies en collaboration avec l’exploitant de salle de bingo.

9.11.1. Pertes Dans Le Cadre De Bingos

S’il arrive qu’un organisme de bienfaisance essuie une perte dans le cadre d’un bingo, il doit payer les gagnants en premier. Ce montant peut provenir du fonds de caisse et des recettes brutes de l’activité. S’il n’y a pas assez d’argent pour payer les prix, l’organisme peut payer les gagnants à l’aide d’un chèque tiré sur son compte de loterie en fiducie.

Si un bingo entraîne une perte, l’exploitant de salle de bingo et le titulaire de licence doivent en assumer la responsabilité. Le titulaire de licence assume 50 % de la perte et l’exploitant de salle de bingo assume l’autre 50 %.

Lorsqu’un bingo entraîne une perte, le titulaire de licence ne peut rembourser les dépenses assumées par des membres véritables.

Pour des renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 «Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».

 

9.12.1. Comptes De Loterie En Fiducie Pour Les Activités De Bingo

Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf une AOB) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer tous les produits de loterie dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.

Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent également conserver un compte en fiducie pour les devises américaines comme cela est indiqué à 3.6.5 « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».

Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et pour chaque licence délivrée. Les exigences relatives à la tenue des livres et la comptabilité pour chaque genre de loterie sont expliquées en détail dans les modalités régissant chacune des licences en question.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.1 « Comptes de loterie en fiducie désignés ».

9.13.1. États Financiers Exigés

Les modalités régissant les licences de loterie exigent que les organismes fournissent à l’autorité compétente des états financiers vérifiés dans les 180 jours après la fin de leur exercice. Le genre d’examen financier demandé dépend du revenu annuel brut, toutes sources confondues, du titulaire de licence.

Les titulaires de licence dont le revenu brut annuel est inférieur à 250 000 $ doivent préparer des états financiers, conformément aux normes énoncées dans le manuel de CPA Canada.

Les titulaires de licence dont le revenu brut annuel est de 250 000 $ ou plus doivent préparer des états financiers, conformément aux normes énoncées dans le manuel de CPA Canada, qu’un expert-comptable vérifie.

L’autorité compétente peut exiger, en tout temps, que des états financiers vérifiés soient préparés aux frais du titulaire de licence.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.6 « États financiers relatifs aux comptes de loterie en fiducie ».

9.14.1. Devises Américaines Pour Des Activités De Bingo

Les organismes admissibles qui mettent sur pied des bingos dans des villes frontalières avec les États-Unis peuvent accepter des devises américaines dans le cadre des bingos, qui peuvent englober les ventes de billets à fenêtres. Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent conserver un compte en fiducie distinct pour les devises américaines, comme le précise la section 3.6.5, « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».

Les clients qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise. Par contre, lorsque les feuilles sont achetées en devises canadiennes, les prix sont payés dans cette devise. Les organismes de bienfaisance peuvent appliquer des règles internes selon lesquelles les clients peuvent être tenus ou non d’acheter toutes les feuilles de bingo, y compris les feuilles spéciales, dans la même devise. Ces règles doivent être affichées bien en évidence.

Les organismes admissibles qui acceptent des devises américaines doivent conserver un compte de loterie pour les devises canadiennes et un autre pour les devises américaines, ces comptes étant désignés comme étant des comptes en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu en Ontario, et doivent déposer les fonds dans le compte pertinent. Les AOBs doivent conserver un compte en fiducie en devises américaines distinct pour chaque genre de loterie pourvue d’une licence.

Les organismes doivent payer toutes les dépenses liées aux loteries et verser les fonds aux fins admissibles approuvées à l’aide de chèques tirés sur le compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte correspond à la valeur totale des prix devant être attribués.

Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés au compte de loterie en fiducie en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et toute prime ou toute perte (au cours acheteur), ainsi que les dons faits à partir du compte en devises canadiennes, doivent être indiqués dans le rapport financier et dans les grands livres.

Le titulaire de licence peut transférer des fonds du compte en devises américaines au compte en devises canadiennes sans avoir à obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente; il est tenu de transférer des fonds si l’autorité compétente en fait la demande.

9.15.1. Transfert Électronique De Fonds (TÉF)

Le transfert électronique de fonds (TÉF) permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :

  • le titulaire de licence pour déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné, payer des dépenses ou verser les produits nets générés par les loteries;
  • l’AOB pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné consolidé (CFDC) ou répartir les produits nets générés par les activités de jeu de bienfaisance entre ses organisations membres.

Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux associations d’organismes de bienfaisance qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et administration financières. En général :

  • les titulaires de licence décident, en fonction de leurs actes constitutifs, d’avoir recours ou pas au TÉF;
  • chaque organisme membre qui a recours au TÉF doit fournir à l’AOB son information bancaire sur la formule prescrite pour chaque compte de loterie en fiducie désigné dont il s’agit;
  • le titulaire de licence ou l’AOB veille à ce que le système de TÉF de son institution financière puisse accepter une double autorisation électronique, car deux des quatre membres véritables qui ont été désignés pour administrer le TÉF doivent autoriser le transfert de fonds;
  • le titulaire de licence ou l’AOB obtient auprès de l’institution financière des rapports confirmant le transfert électronique de fonds et résumant les anomalies, le cas échéant;
  • les eux membres véritables qui n’ont pas signé l’autorisation initiale du transfert de fonds vérifient ces rapports et préparent un sommaire des rapports et les soumettent au conseil d’administration du titulaire de licence ou de l’AOB.

9.15.1 A) Services bancaires électroniques interdits

Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :

  • les guichets automatiques bancaires;
  • les cartes de débit;
  • les services bancaires en ligne;
  • le service bancaire par téléphone.

9.15.1 B) Utilisations inappropriées du transfert électronique de fonds

Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :

  • le remboursement des menues dépenses d’un membre véritable;
  • les droits de licence;
  • l’administrateur de l’AOB.

Veuillez vous reporter aux Modalités de gestion et administration financières pour en savoir plus.