Modalités régissant les licences de billets à fenêtres

Table des matières 

Modalités générales applicables à tous les genres de billets à fenêtres 

Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section A du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres

Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section B du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres :

Directives concernant les dispositions des modalités qui sont applicables selon les genres de billets 

Pour connaître les genres de billets et en savoir plus sur les vôtres en particulier, veuillez consulter le Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres.

Définitions 

Billet à fenêtres, instrument de jeu en carton, présentant un (1) ou plusieurs rabats qui, lor­squ’on les ouvre suivant le pointillé, révèlent des fenêtres où sont imprimés des chiffres ou des symboles, en combinaisons gagnantes ou perdantes. Les cartes scellées et les billets pour bingos sont des genres de billets à fenêtres.

Boîte, chaque boîte de billets à fenêtres scellée séparément à l’intérieur d’une tranche ou sous-tranche, expédiée par le fournisseur.

Carte scellée, billet à fenêtres affiché au lieu de vente indiqué sur la licence qui permet de déter­miner la personne gagnante d’un prix secondaire en ouvrant une ou des fenêtres pour révéler un symbole qui correspond à celui d’un billet que possède le joueur gagnant.

Dispensateur de billets à fenêtres, dispositif élec­trique ou mécanique employé pour distribuer des billets à fenêtres.

Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des ser­vices similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui est inscrite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

Genre de billet à fenêtres, billet à fenêtres car­actérisé par le nombre de billets par tranche, le prix du billet et la valeur totale des prix par tranche.

Jeu avec billets pour bingos « progressif », jeu avec billets pour bingos comportant un élé­ment progressif selon lequel les prix qui n’ont pas été gagnés lors d’une partie sont ajoutés aux prix d’une future tranche ou sous-tranche.

Jeu avec billets pour bingos, jeu avec billets à fenêtres dans le cadre duquel une personne gagne lorsqu’elle obtient un ou des symboles de boules de bingo sur un billet à fenêtres qui cor­respondent à un ou des numéros précis tirés au hasard lors d’une activité de bingo pourvue d’une licence, qui est mise sur pied et administrée con­formément aux modalités régissant les bingos. Les billets pour bingos ne sont pas des feuilles de bingo.

Jeu avec carte scellée « progressif », jeu avec carte scellée comportant un élément progressif selon lequel les prix qui n’ont pas été gagnés lors d’une partie sont ajoutés aux prix d’une future tranche ou sous-tranche.

Jeu avec carte scellée, jeu avec billets à fenêtres comportant des billets qui donnent à certains joueurs la chance de gagner un ou des prix déter­minés lorsqu’on ouvre une fenêtre d’une carte scellée pour révéler des symboles ou chiffres gag­nants précis.

Licence de loterie provinciale de billets à fenêtres, licence délivrée à une organisation qui a un mandat provincial l’autorisant à vendre des billets à fenêtres à un (1) seul lieu dans chaque munici­palité de la province.

Loterie de billets à fenêtres, loterie où les joueurs paient une contrepartie qui donne droit à une chance de gagner des prix instantanés ou des prix déterminés à l’occasion d’un prochain événement en dévoilant des fenêtres où est imprimée une configuration donnée de chiffres ou de symboles sur un billet à fenêtres. Les prix peuvent être reportés sur une tranche ou sous-tranche future.

Modèle de recettes réparties : méthode selon laquelle les recettes de la vente de genres de billets à fenêtres approuvés par le registrateur après janvier 2022 sont réparties entre le titulaire de licence et les fournisseurs inscrits. Voir la section B du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres pour en savoir plus sur les genres de billets auxquels ce modèle de dépenses peut être appliqué. 

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et admin­istre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Sous-tranche, une portion d’une tranche de billets pour jeu avec carte scellée ou avec billets pour bingos. Chaque sous-tranche d’une tranche porte le même numéro de série mais se distingue par une lettre de l’alphabet ou des chiffres supplé­mentaires au début ou la fin du numéro de série ou du numéro de formulaire.

Style de billets à fenêtres, combinaison de graphiques approuvés et structure de prix des bil­lets à fenêtres. Un genre de billets à fenêtres peut être assorti de multiples styles.

Tamponner, marquer la feuille de bingo ou le billet à fenêtres de façon que les chiffres ou symboles soient visibles pour les messagers et puissent être vérifiés. L’encre utilisée pour tam­ponner la feuille de bingo ou le billet à fenêtres doit être permanente sauf lorsqu’il s’agit de cartes en carton compact, en papier laminé ou en plas­tique réutilisables.

Tranche, chaque jeu distinct ou série de billets à fenêtres portant le même numéro de série.

Vendeur, personne autorisée à vendre des billets à fenêtres pour le compte d’un organisme reli­gieux ou de bienfaisance titulaire d’une licence. Un vendeur peut être inscrit pour vendre des bil­lets à fenêtres à plusieurs endroits.

(1) Associations d'organismes de bienfaisance

Les modalités suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées en vue de la mise sur pied et de l’administration d’une loterie de billets à fenêtres en dehors des salles de bingo avec mises en commun qui ne sont pas assujetties aux modalités régissant les activités de jeux de bienfaisance : 

(1) Associations d'organismes de bienfaisance 

1.1 Les titulaires de licence qui vendent des billets à fenêtres dans le cadre d’activités de bingo qui ne relèvent pas des modalités régissant les activités de jeux de bienfais­ance doivent le faire uniquement à titre d’organisations membres d’une associa­tion d’organismes de bienfaisance.

1.2 L’association d’organismes de bienfaisance est chargée :

  1. d’administrer et de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied et à l’administration de la vente des billets à fenêtres;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  3. de conserver tous les registres requis et d’administrer le compte de loterie en fiducie désigné;
  4. de veiller à ce que toutes les recettes tirées de l’activité soient réparties propor­tionnellement entre toutes les organismes membres de l’association d’organismes de bienfaisance.

1.3 On ne peut vendre des billets à fenêtres que durant les activités de bingo mises sur pied par des organismes membres de l’as­sociation d’organismes de bienfaisance qui administre les ventes de billets à fenêtres.

(2) Personnel

Les modalités suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées en vue de la mise sur pied et de l’administration d’une loterie de billets à fenêtres en dehors des salles de bingo avec mises en commun qui ne sont pas assujetties aux modalités régissant les activités de jeux de bienfaisance : 

(2) Personnel

2.1 Le titulaire de licence nomme au moins un (1) membre véritable actif, responsable en son nom de la mise sur pied et de l’admin­istration de la loterie de billets à fenêtres. Dans le cas d’une association d’organis­mes de bienfaisance, le titulaire de licence nomme au moins deux (2) membres véri­tables. Le ou les membres désignés ne sont ni des parents ni des associés ni des employés du ou des fournisseurs inscrits.

2.2 Dans les cas où les billets à fenêtres sont vendus dans le cadre d’une activité de bingo tenue dans une salle de bingo ins­crite aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, le titulaire de licence peut :

  1. soit faire appel à des membres vérita­bles de son organisation pour s’occuper de l’administration de l’activité dans son ensemble, y compris la commande et la vente des billets à fenêtres au nom du titu­laire de licence;
  2. soit faire appel à des employés de l’ex­ploitant de salle de bingo pour mettre sur pied une loterie de billets à fenêtres.

(3) Exigences concernant les billets

Les modalités suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées en vue de la mise sur pied et de l’administration d’une loterie de billets à fenêtres en dehors des salles de bingo avec mises en commun qui ne sont pas assujetties aux modalités régissant les activités de jeux de bienfaisance : 

(3) Exigences concernant les billets 

3.1 Le titulaire de licence s’assure qu’il existe un processus de suivi des billets au moyen de leur numéro de série. (Exigence mise à jour en février 2023)

3.2 Un seul billet à fenêtres peut comporter une combinaison gagnante de chiffres ou de symboles qui donne au détenteur le droit de recevoir un prix en espèces instantané, un prix en nature, un bon échangeable contre un prix, un bon échangeable contre un rabais sur de la marchandise ou une chance de gagner un prix déterminé à l’occasion d’un prochain événement, ou encore une combinaison de ces prix.

3.3 Les billets à fenêtres peuvent être assortis d’un logo ou d’un autre identificateur de marque qui fait la promotion d’un commanditaire, à condition que ces billets à fenêtres soient toujours clairement rattachés à un jeu de bienfaisance, conformément aux politiques du registrateur. 

(4) Vente des billets

Les modalités suivantes s’appliquent à toutes les licences délivrées en vue de la mise sur pied et de l’administration d’une loterie de billets à fenêtres en dehors des salles de bingo avec mises en commun qui ne sont pas assujetties aux modalités régissant les activités de jeux de bienfaisance : 

(4) Vente des billets 

4.1

  1. Le titulaire de licence peut vendre des billets à fenêtres à l’un des points de vente dans les locaux indiqués sur la licence, à condition qu’il y ait un endroit séparé à cette fin et que les clients participant à des activités de jeu mises sur pied par d’autres titulaires de licence ne puissent y avoir accès, sauf dans une salle de bingo.
  2. Si le titulaire de licence vend des billets à fenêtres à partir de plus d’un contenant, il établit une marche à suivre pour faire le suivi des ventes de billets à fenêtres, laquelle doit être approuvée par l’autorité compétente.
  3. Les jeux avec billets pour bingos et les jeux avec billets pour bingos « progressifs » ne peuvent être joués qu’au cours d’activités de bingo pourvues d’une licence et tenues dans des salles de bingo inscrites ou des locaux dispensés de l’inscription.
  4. Les jeux avec carte scellée et les jeux avec carte scellée « progressifs » ne peuvent être joués que dans des locaux où se déroule une activité de bingo pourvue d’une licence ou dans des locaux utilisés par les membres d’un club philanthropique titulaire d’une licence pour la vente de billets à fenêtres.

4.2

  1. À l’exception des billets pour jeu avec carte scellée, des billets pour jeu avec carte scellée « progressif », des billets pour bingos et des billets pour bingos « progressifs », le titulaire de licence ne peut vendre des billets à fenêtres que s’ils sont dans un contenant transparent ou dans un dispensateur de billets à fenêtres assez grand pour contenir au moins une boîte complète de billets à fenêtres.
  2. Le titulaire de licence peut louer des dispensateurs de billets à fenêtres pour la mise sur pied de loteries de billets à fenêtres pourvu qu’ils soient conformes aux exigences et aux normes imposées pour ces dispositifs, qu’ils aient été approuvés par le registrateur et qu’ils aient été fabriqués et fournis par des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits.

4.3

  1. Le titulaire de licence veille à ce qu’un seul genre de billets à fenêtres se retrouve dans chaque compartiment du contenant transparent ou du dispensateur de billets à fenêtres.
  2. Le titulaire de licence veille à ce qu’un seul style de billets à fenêtres se retrouve dans chaque compartiment du contenant transparent ou du dispensateur de billets à fenêtres.
  3. Le titulaire de licence veille à ce que les billets d’une tranche ou sous-tranche de billets pour bingos ou de billets pour un jeu avec carte scellée ne soient pas mélangés avec une autre tranche ou sous-tranche de billets dans un compartiment du contenant transparent ou du dispensateur de billets à fenêtres.
  4. Une seule tranche ou sous-tranche de billets pour bingos ou de billets pour jeu avec carte scellée peut être jouée à la fois, à moins que des tranches ou sous-tranches supplémentaires puissent être repérées à l’aide d’une couleur ou de graphiques différents.
  5. Les contenants transparents et les dispensateurs de billets à fenêtres doivent être conservés à la vue des acheteurs, en tout temps.

4.4 Le titulaire de licence veille à ce que les acheteurs de billets ne retirent pas les billets du contenant transparent ni ne fassent fonctionner un dispensateur de billets à fenêtres.

4.5

  1. Le titulaire de licence veille à ce que le contenant transparent ou le dispensateur de billets à fenêtres soit au moins à moitié plein en tout temps. Toutefois, si le titulaire de licence choisit de réduire la tranche, le contenant transparent ou le dispensateur de billets à fenêtres peut très bien ne pas être à moitié plein, conformément aux politiques du registrateur. Cette disposition ne s’applique pas aux billets pour jeu avec carte scellée, aux billets pour jeu avec carte scellée « progressif », aux billets pour bingos ni aux billets pour bingos « progressifs ».
  2. À la fin de la période sur laquelle porte le rapport, le titulaire de licence fait le rapprochement de l’argent reçu et des billets non vendus ou des cartes scellées non utilisées. Le titulaire de licence conserve les billets et cartes ainsi rapprochés, puis les détruit conformément aux politiques du registrateur.
  3. Nonobstant l’alinéa 4.5 b, le titulaire de licence peut reporter, d’une période de licence à la suivante, les tranches de billets à fenêtres en partie vendues, conformément aux politiques du registrateur.
  4. Le titulaire de licence ne peut pas reporter, d’une période de licence à la suivante, des tranches non ouvertes de billets à fenêtres.

4.6 Le titulaire de licence s’assure que tous les prix instantanés sont décernés au lieu où les billets ont été achetés. (Retrait en février 2023 de l’exigence prescrivant d’ouvrir les billets sur les lieux)

Directive : Bien que le titulaire de licence puisse déterminer lui-même de la manière d’atteindre ce résultat, un exemple pourrait être d’afficher bien en vue, à l’endroit où les billets sont vendus, une enseigne sur laquelle sont indiquées ces exigences.

4.7 Le titulaire de licence veille à ce que les billets gagnants soient altérés lorsque les prix sont décernés, en poinçonnant la fenêtre du billet gagnant.

4.8 Le titulaire de licence s’assure que le nombre de billets à fenêtres gagnants non vendus restant dans le contenant transparent ou le dispensateur de billets à fenêtres n’est pas affiché et qu’on ne fait d’aucune manière la promotion du nombre de billets gagnants toujours en jeu.

JEUX AVEC CARTE SCELLÉE

4.9

  1. La carte scellée est affichée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  2. Le titulaire de licence ne met en vente une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée que s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra entièrement au cours d’une activité de loterie ou, si la tranche doit être vendue par un club philanthropique à un moment autre que lors d’une activité de bingo, s’il est raisonnable de croire qu’elle sera vendue en une journée d’activités.
  3. Le titulaire de licence ne met en vente une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée « progressif » que s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra entièrement au cours d’une activité de loterie ou, si la tranche doit être vendue par un club philanthropique à un moment autre que lors d’une activité de bingo, s’il est raisonnable de croire qu’elle sera vendue en une journée d’activités.
  4. Si le titulaire de licence a le choix entre plusieurs fenêtres d’une carte scellée représentant différents prix à décerner, il fait un choix avant le début de la vente de billets et veille à ce que son choix soit affiché bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence et annoncé clairement à tous les joueurs présents avant le début de la vente de la tranche de billets pour jeu avec carte scellée.
  5. Avant de commencer la vente de billets pour jeu avec carte scellée ou jeu avec carte scellée « progressif », le titulaire de licence affiche une enseigne bien en vue au point de vente indiquant que chaque joueur courant la chance de gagner un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » qui sera absent lors de l’ouverture de la fenêtre de cette carte doit lui fournir les renseignements nécessaires pour communiquer avec lui, au besoin, et cette exigence est annoncée clairement aux joueurs présents.
  6. Si un joueur courant la chance de gagner un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » sera absent lorsque la fenêtre de cette carte sera ouverte, le titulaire de licence prend note des renseignements nécessaires pour pouvoir communiquer avec le joueur au besoin. Le titulaire de licence n’exige pas que le joueur affiche des renseignements personnels au point de vente.
  7. La personne présentant une demande de licence pour un jeu avec carte scellée ou jeu avec carte scellée « progressif » dépose auprès de l’autorité compétente la marche à suivre lorsque la personne gagnante d’un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » ne peut être trouvée immédiatement. Le titulaire de licence doit aussi veiller à ce que la marche à suivre soit affichée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  8. Si la personne gagnante d’un prix d’un jeu avec carte scellée ou d’un jeu avec carte scellée « progressif » ne peut être trouvée dans les 30 jours après l’ouverture de la fenêtre de la carte scellée, le titulaire de licence fait parvenir un rapport d’anomalie à l’autorité compétente en précisant les tentatives faites pour communiquer avec la personne gagnante et en recommandant ce qu’il convient de faire avec le prix. L’autorité compétente déterminera ce qu’il convient de faire avec le prix et pourra exiger que le titulaire de licence en fasse don à un autre organisme de bienfaisance admissible.
  9. Dès que toute la tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée ou jeu avec carte scellée « progressif » a été vendue, le titulaire de licence annonce que le sceau de la carte scellée sera brisé et enlève la ou les fenêtres de la carte scellée pour dévoiler le ou les prix de cette carte.
  10. Si personne ne gagne le prix du jeu avec carte scellée « progressif », le titulaire de licence voit à ce que le prix de ce jeu soit reporté sur la prochaine tranche de billets du jeu avec carte scellée « progressif » approuvé par la licence.
  11. Si une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée n’est pas entièrement vendue au cours d’une activité de loterie, le titulaire de licence fait parvenir une explication écrite au registrateur, accompagnée de son rapport sur l’activité de loterie. Il précise le nombre de billets vendus, les prix décernés et la raison pour laquelle la tranche ou la sous-tranche n’a pas été vendue au complet.
  12. Si une tranche ou sous-tranche de billets pour jeu avec carte scellée « progressif » n’est pas entièrement vendue au cours d’une activité de loterie, le titulaire de licence fait parvenir une explication écrite au registrateur, accompagnée de son rapport sur l’activité de loterie. Il précise le nombre de billets vendus, les prix décernés et la raison pour laquelle la tranche ou la sous-tranche n’a pas été vendue au complet, et confirme que les prix décernés sont reportés sur la prochaine tranche et seront décernés conformément aux politiques du registrateur.
  13. La fenêtre de la carte scellée est enlevée en présence d’au moins deux représentants du titulaire de licence, dont un est un membre désigné responsable. Ces représentants altèrent la carte scellée en y apposant leur signature et la date.
  14. Le titulaire de licence veille à ce que les cartes scellées soient gardées et détruites conformément aux politiques du registrateur.

JEUX AVEC BILLETS POUR BINGOS

4.10

  1. Les billets pour bingos et bingos « progressifs » ne peuvent être vendus que dans le cadre d’activités de bingo pourvues d’une licence. Les jeux liés à ces billets doivent être joués et terminés pendant une de ces activités.
  2. L’affiche pour le jeu avec billets pour bingos et bingos « progressifs » doit être placée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  3. Une fois que tous les billets pour bingos et bingos « progressifs » ont été vendus, le titulaire de licence en informe le meneur de jeu, qui annonce le jeu de bingo pourvu d’une licence qui déterminera la ou les personnes gagnantes du ou des prix d’un billet pour bingos et bingos « progressifs ».
  4. Avant de commencer la vente de billets pour bingos et bingos « progressifs », le titulaire de licence affiche une enseigne bien en vue au point de vente indiquant que chaque joueur courant la chance de gagner un prix d’un billet pour bingos ou bingos « progressifs » qui sera absent au moment de la divulgation du billet gagnant doit lui fournir les renseignements nécessaires pour communiquer avec lui. Des copies d’un avis concernant cette exigence sont mises à la disposition des joueurs.
  5. Si un joueur courant la chance de gagner un prix d’un billet pour bingos ou bingos « progressifs » en obtenant un chiffre ou un symbole correspondant sera absent à la remise du prix, le titulaire de licence prend note des renseignements nécessaires pour pouvoir communiquer avec lui. Le titulaire de licence n’exige pas que le joueur affiche des renseignements personnels au point de vente.
  6. La personne présentant une demande de licence pour un jeu avec billets pour bingos ou bingos « progressifs » dépose auprès de l’autorité compétente la marche à suivre lorsque la personne gagnante d’un prix d’un billet pour bingos ne peut être trouvée immédiatement. Le titulaire de licence doit aussi veiller à ce que la marche à suivre soit affichée bien en vue à l’endroit indiqué sur la licence.
  7. Si la personne gagnante d’un prix d’un billet pour bingos ou bingos « progressifs » ne peut être trouvée dans les 30 jours après la tenue de l’activité, le titulaire de licence fait parvenir un rapport d’anomalie à l’autorité compétente en précisant les tentatives faites pour communiquer avec la personne gagnante et en recommandant ce qu’il convient de faire avec le prix. L’autorité compétente déterminera ce qu’il convient de faire avec le prix et pourra exiger que le titulaire de licence en fasse don à un autre organisme de bienfaisance admissible.
  8. Si une tranche de billets pour bingos ou bingos « progressifs » n’est pas entièrement vendue au cours d’une activité de bingo, le titulaire de licence fait parvenir une explication écrite à l’autorité compétente dans les 30 jours. Il précise le nombre de billets vendus, les prix décernés et la raison pour laquelle la tranche n’a pas été vendue au complet. 

(5) Mise sur pied et administration de l’activité

Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section A du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres 

(5) Mise sur pied et administration de l’activité 

5.1 Le titulaire de licence ne doit vendre que des billets à fenêtres qui sont approuvés par le registrateur.

5.2 Au moment où il commande ou achète les billets, le titulaire de licence présente au fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit qui fournit le matériel ou qui fabrique les billets à fenêtres autorisés par le registrateur une copie conforme de la licence qui lui a été délivrée.

5.3 Le titulaire de licence veille à ce que tous les prix soient décernés.

5.4 Le titulaire de licence s’assure que les billets à fenêtres sont gardés en lieu sûr.

5.5 Lorsque le titulaire de licence vend des billets à fenêtres par l’intermédiaire d’un vendeur inscrit :

  1. Le titulaire de licence conclut un contrat écrit avec le vendeur de billets à fenêtres inscrit afin de préciser la période de temps pendant laquelle le vendeur de billets à fenêtres pourra vendre, au nom du titulaire de licence, des billets à fenêtres à l’endroit déterminé et les modalités qui régiront cette vente. Ce contrat peut être résilié par l’une ou l’autre partie au moyen d’un avis écrit donné, au plus tard, 90 jours civils avant la date d’expiration de la licence afin d’être en vigueur au moment de l’expiration de la licence, ou aussitôt que l’inscription du vendeur de billets à fenêtres est révoquée ou suspendue.
  2. À l’expiration du contrat, le titulaire de licence ou, en tant que son représentant, le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit effectue le rapprochement de tous les billets non vendus et du produit des ventes. Le titulaire de licence conserve les billets rapprochés pendant 90 jours civils une fois que le rapport a été déposé auprès de l’autorité compétente, puis les détruit selon les politiques du registrateur. 

(6) Recettes et dépenses

Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section A du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres 

(6) Recettes et dépenses 

6.1 Les dépenses doivent être raisonnables, liées directement à la mise sur pied et l’administration de la loterie de billets à fenêtres, et conformes aux politiques du registrateur.

6.2

  1. Les titulaires de licence qui vendent des billets par l’entremise d’un vendeur de billets à fenêtres inscrit doivent :
    1. avoir la possibilité de percevoir les recettes provenant de la vente des billets à fenêtres lors de la livraison des billets à fenêtres au vendeur inscrit.
    2. déduire de la commission du vendeur inscrit tout déficit au point de vente.
  2. Les titulaires de licence qui vendent des billets pendant des activités de bingo :
    1. peuvent rembourser les menues dépenses des membres véritables qui ont participé à la vente de billets à fenêtres, à même les recettes du bingo, conformément aux politiques du registrateur.
    2. Lorsque le titulaire de licence fait appel à des membres véritables de son organisation pour vendre des billets au nom du titulaire de licence, et qu’il n’a pas recours aux services et aux employés de l’exploitant de la salle de bingo, un montant maximum ne dépassant pas le montant prescrit par le registrateur peut être versé à l’exploitant de la salle de bingo pour couvrir les frais d’entreposage et de nettoyage.
    3. Les déficits attribuables à une erreur du titulaire de licence ou d’une organisation membre de l’association d’organismes de bienfaisance doivent être déduits de leur part des recettes. Tout déficit attribuable à une erreur de l’exploitant de la salle de bingo ou de ses employés doit être déduit des droits qui sont versés à l’exploitant de la salle de bingo.
    4. Les associations d’organismes de bienfaisance peuvent utiliser un max­imum de 1 % des recettes brutes pour couvrir les frais administratifs liés à la vente de billets à fenêtres. Ces frais doivent être payés à même les recettes conservées par l’association. Aucune partie des frais administratifs autorisés ne doit être payée à l’exploitant de la salle de bingo ou aux dirigeants ou aux administrateurs de l’association.
    5. Les associations d’organismes de bienfaisance versent périodique­ment les recettes nettes provenant de la vente de billets à fenêtres à tous les titulaires de licence qui participent à la loterie. Les recettes sont partagées également en fonction du nombre d’ac­tivités de bingo tenues dans la salle de bingo par chacun des organismes membres.

6.3

  1. Les commissions versées aux vendeurs de billets à fenêtres inscrits et les menues dépenses remboursées aux membres véri­tables qui participent à la vente de billets à fenêtres, si ce n’est pas dans le cadre de bingos, peuvent être payées à partir des recettes de la loterie de billets à fenêtres à condition qu’elles soient attestées par un reçu sur papier.
  2. Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la régle­mentation des jeux.

(7) Mise sur pied et administration de l’activité

Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section B du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres

Les articles 7 et 8, ci-dessous, sont conformes aux attentes du registrateur à l’égard d’une approche fondée sur des normes et des résultats. Une approche fondée sur des normes vise à permettre aux titulaires de licence de mettre l’accent sur l’atteinte des résultats escomptés en matière de réglementation au lieu d’avoir à se conformer à un ensemble précis de règles ou de processus, qui sont généralement de nature prescriptive. Cette approche donne aux titulaires de licence la souplesse nécessaire pour décider ce qui convient le mieux pour leur entreprise tout en étant responsables de la mise sur pied et de la gestion globales de l’activité.  

(7) Mise sur pied et administration de l’activité 

7.1 Le titulaire de licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration générales de l’activité.

7.2 Le titulaire de licence peut obtenir l’aide d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu pour des services opérationnels liés à l’activité, y compris pour :

  1. trouver des vendeurs inscrits;
  2. commander et payer les billets;
  3. négocier et payer la commission du vendeur; 
  4. effectuer le rapprochement des boîtes, des billets et des ventes et faire les calculs pour le titulaire de licence;
  5. produire des rapports avec des données à l’appui.

7.3 Le titulaire de licence est chargé de ce qui suit :

  1. obtenir et payer la licence;
  2. retenir (s’il choisit de le faire) les services d’un fournisseur, qui pourra assurer certains services opérationnels pour l’organisme de bienfaisance;  
  3. donner son avis sur le choix des détaillants qui vendent ses billets à fenêtres;  
  4. s’assurer que les billets à fenêtres sont gardés en lieu sûr;
  5. veiller au rapprochement des billets et du produit de leur vente;
  6. veiller à ce que tous les prix soient décernés;  
  7. s’assurer que les paiements aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et le paiement des factures connexes sont effectués en temps opportun et conformément au modèle de recettes réparties;
  8. veiller à ce que les registres soient tenus, et soient accessibles, conformément aux modalités ainsi qu’aux politiques et aux exigences du registrateur;
  9. s’assurer que le produit net ne sert qu’à atteindre les objectifs de bienfaisance approuvés sur la licence de loterie.  

(8) Produit et dépenses

Modalités qui, s’ajoutant à celles des articles 1 à 4, ne s’appliquent qu’aux genres de billets à fenêtres énumérés dans la section B du Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres

Les articles 7 et 8, ci-dessous, sont conformes aux attentes du registrateur à l’égard d’une approche fondée sur des normes et des résultats. Une approche fondée sur des normes vise à permettre aux titulaires de licence de mettre l’accent sur l’atteinte des résultats escomptés en matière de réglementation au lieu d’avoir à se conformer à un ensemble précis de règles ou de processus, qui sont généralement de nature prescriptive. Cette approche donne aux titulaires de licence la souplesse nécessaire pour décider ce qui convient le mieux pour leur entreprise tout en étant responsables de la mise sur pied et de la gestion globales de l’activité.  

(8) Produit et dépenses 

8.1 Le titulaire de licence peut vendre des billets à fenêtres en utilisant le modèle de dépenses applicable aux genres de billets approuvés depuis 2022 selon le nouveau modèle de recettes réparties et conformément aux dépenses maximales prescrites dans le Barème des dépenses maximales permises selon le genre de billets à fenêtres. Les dépenses doivent être raisonnables, liées directement à la mise sur pied et à l’administration de la loterie de billets à fenêtres et conformes aux politiques du registrateur.

8.2 Toutes les parties doivent respecter l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus conformément au modèle de recettes réparties, y compris les paiements aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, aux organismes de bienfaisance, aux fabricants et aux vendeurs. 

8.3 Tout déficit attribuable à une erreur commise par une partie est déduit de sa part du gain net. Le titulaire de licence doit veiller au rapprochement des déficits avec les fournisseurs.

8.4 Le titulaire de licence peut, s’il le souhaite, payer les billets d’avance.

8.5 Lorsqu’un titulaire de licence vend des billets à fenêtres dans le cadre d’une activité de bingo :

  1. les dépenses du titulaire de licence sont calculées et payées conformément au modèle de recettes réparties;
  2. les associations d’organismes de bienfaisance doivent verser périodiquement le produit net de la vente de billets à fenêtres à tous les titulaires de licence qui participent à la loterie. La part à verser à chacun est établie en fonction du nombre d’activités de bingo tenues dans la salle de bingo par chacun des organismes membres.